Mme Sonia Krimi appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions de départ à la retraite des personnes en situation de handicap. Les travailleurs handicapés peuvent prétendre au droit au départ anticipé à la retraite. En vertu des dispositions de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale modifié par le décret du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux, le bénéfice d'une majoration de pension est réservé aux travailleurs ayant accompli quasiment l'ensemble de leur carrière professionnelle en situation de handicap. Ce cadre réglementaire a pour conséquence de créer une différence de traitement entre les travailleurs handicapés selon la date d'entrée en situation de handicap, sans prendre en compte l'importance du handicap. Aussi, un travailleur invalide à 80 % depuis 20 ans est-il exclu du bénéfice de la majoration de pension contrairement à la personne qui subit une situation de handicap à 50 % sur une période de travail de 30 ans. Le coût financier dû à la survenance d'un handicap tardif lourd justifiant, pour des raisons médicales, une cessation anticipée de l'activité professionnelle incombe donc exclusivement à la personne handicapée. En perspective de la réforme des retraites, Mme la députée l'interroge donc sur les hypothèses envisagées par le Gouvernement pour mieux prendre en compte les situations de handicap des travailleurs et répondre au principe posé par l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles selon lequel « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelles que soient l'origine et la nature de sa déficience ».
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004, il est prévu une possibilité de retraite anticipée pour les personnes ayant travaillé tout en étant lourdement handicapées. Ainsi, la retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) permet un départ en retraite à partir de 55 ans pour les assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente de 50 % ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (pour les périodes accomplies avant le 31 décembre 2015), pendant toute la durée d'assurance et toute la durée d'assurance cotisée exigées. Ces conditions sont déterminées à partir d'une durée d'assurance diminuée par rapport à celle de droit commun et en fonction de l'âge de départ à la retraite. Pour justifier de leur situation de handicap sur l'ensemble des périodes requises, les assurés peuvent produire un certain nombre de justificatifs dont la liste est établie par arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. L'assuré bénéficie alors d'une pension de retraite calculée au taux plein même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise ou de périodes équivalentes. Cette pension peut faire également l'objet d'une majoration si le bénéficiaire ne réunit pas la durée d'assurance maximum au régime général. Le coefficient de majoration est égal au 1/3 du rapport entre la durée d'assurance cotisée en situation de handicap dans le régime et la durée d'assurance dans le régime. Le cas échéant, ce montant est plafonné (au montant de la pension « pleine » : coefficient de proratisation égal à 1). Cette majoration vise à éviter l'impact qu'aurait une carrière courte sur le montant de la pension du fait du coefficient de proratisation. En outre, la RATH ouvre également droit à la liquidation sans abattement de la retraite complémentaire. Il convient de rappeler qu'en tout état de cause, l'assuré handicapé qui ne remplit pas les conditions exigées pour la RATH peut néanmoins prétendre à une retraite à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite au titre de différents dispositifs : - la retraite pour inaptitude au travail prévue à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale (CSS) ; - la pension de vieillesse pour inaptitude substituée, à l'âge légal, à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15 CSS ou succédant, au-delà de l'âge légal, à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-16 CSS ; - la retraite pour compensation d'une incapacité permanente (qualifiée précédemment de « retraite pour pénibilité ») prévue à l'article L. 351-1-4 du CSS. Enfin, le Gouvernement prépare actuellement une refonte de l'architecture globale de notre système de retraites en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Dans le cadre des travaux menés par le Haut-commissaire aux retraites, avec l'ensemble des parties prenantes (parlementaires, partenaires sociaux, citoyens notamment), la prise en compte des mécanismes de solidarité dans le futur système a donné lieu à une réflexion approfondie et a fait l'objet de préconisations dans le rapport qu'il a présenté au Gouvernement le 18 juillet 2019. Ces propositions sont destinées à nourrir le débat politique qui, ainsi que les choix qui en résulteront, donneront au système universel ses propriétés définitives.
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