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M. Guillaume Larrivé rappelle à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères qu'il est, aux termes de l'article premier du décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012, la seule autorité juridiquement compétente pour délivrer et, le cas échéant, annuler ou retirer un passeport diplomatique. Il relève que, aux termes de l'article premier de l'arrêté du 11 février 2009 relatif au passeport diplomatique, un tel passeport ne peut être délivré qu'aux personnes précisément et limitativement énumérées qui sont, d'une part les agents diplomatiques et consulaires en fonction, d'autre part « pour leurs déplacements à l'étranger », les personnes entrant dans l'une des quatre catégories suivantes : pour la durée de leurs fonctions, le Président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les membres du Gouvernement ; pour la durée de leur mission, les conseillers spécialisés occupant un poste de chef de service auprès d'une mission diplomatique française et à l'étranger et les courriers de cabinet ; à titre exceptionnel, les « titulaires d'une mission gouvernementale diplomatique lorsque l'importance de cette mission est jugée suffisante par le ministre des affaires étrangères » ; à titre de courtoisie, aux anciens présidents de la République et anciens premiers ministres, aux anciens ministres des affaires étrangères et aux anciens agents ayant la dignité d'ambassadeur de France. Le député relève que le porte-parole du ministre, le 28 décembre 2018, a admis que M. Alexandre Benalla s'était vu délivrer « deux passeports diplomatiques », a estimé que « toute utilisation de ces passeports postérieure à la fin des fonctions qui avaient justifié l'attribution de ces documents serait contraire au droit » et a indiqué que « le ministre a décidé de saisir le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ». Le député rappelle que, dans son audition du 24 juillet 2018 devant la commission des lois de l'Assemblée nationale constituée en commission d'enquête, M. Patrick Strzoda, directeur de cabinet du Président de la République, a indiqué que M. Alexandre Benalla, qui avait exercé les fonctions de chargé de mission, adjoint au chef de cabinet du président de la République et avait été suspendu de toutes ses fonctions le 4 mai 2018 pour une durée de quinze jours, jusqu'au 19 mai 2018, avait ensuite été « recentré vers des activités internes au palais », « sa feuille de poste a été modifiée », « cette décision le mettait à l'écart d'une activité » : « participer de l'organisation des déplacements du Président de la République ». Le député, par conséquent, demande au ministre de préciser - s'agissant des deux passeports diplomatiques délivrés par le ministre à M. Alexandre Benalla et, tout particulièrement, du passeport diplomatique lui ayant été attribué le 24 mai 2018 postérieurement à la cessation de toute fonction relative à l'organisation des déplacements du Président de la République - quelle fonction définie par l'arrêté du 11 février 2009 justifiait légalement, aux yeux du ministre, à la date de la délivrance de chacun de ces passeports, que M. Alexandre Benalla puisse se voir attribuer de tels documents. Le député demande en outre au ministre de lui indiquer si et quand le ministre a pris une décision d'annulation ou de retrait des passeports diplomatiques délivrés à M. Alexandre Benalla. À cette fin, il le prie de préciser si le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « REVOL », créé par l'article 12 du décret susmentionné « afin de mettre en œuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement et de retrait des passeports diplomatiques », inclut, s'agissant des passeports diplomatiques de M. Alexandre Benalla, ainsi que le prévoit le e) de l'article 13 de ce décret, « la mention, avec la date, ( ) de l'annulation ou du retrait ».
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