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Olivier Gaillard
Question N° 159 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 25 juillet 2017

M. Olivier Gaillard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les effets de la réforme résultant de la loi du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui, pour renforcer l'intégration communautaire, a inscrit dans le bloc des compétences obligatoires des communautés de communes, l'eau et l'assainissement, pour un transfert organisé en deux temps d'ici le 1er janvier 2020. Refondant l'ensemble de l'organisation territoriale, la loi NOTRe représente une avancée indéniable. N'est en rien contradictoire avec ce constat, ni avec les objectifs de la loi NOTRe, le fait d'envisager un réajustement permettant l'adaptation de l'organisation des services aux caractéristiques propres des territoires peu urbanisés. Le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à la communauté de communes peut être générateur de situations complexifiées et de couts supplémentaires. Le succès des structures syndicales au sein de ces territoires n'est pas anodin puisqu'il permet de structurer l'organisation d'un service sur un juste périmètre. Ces syndicats aujourd'hui bien structurés risquent la déstabilisation en raison de l'émiettement sur plusieurs communautés engendré par l'obligation de transférer les compétences eau et assainissement à la communauté de communes. Cette même obligation, compte tenu du fait que les compétences eau et assainissement connaissaient, et connaissent encore, divers modes d'exercice, est porteuse d'une grande complexité pour les intercommunalités appelées à reprendre les obligations juridiques antérieurement souscrites par les communes ou les syndicats. Si les modes de gestion de nature contractuelle portant délégation de service public, se poursuivent et ne sont susceptibles de connaître qu'une remise en cause à moyen terme, la gestion publique est, au contraire, bien plus vulnérable puisqu'elle peut être remise en cause sans délai. Cette plus forte vulnérabilité de la gestion publique s'explique aussi par la faible marge de manœuvre dont dispose une communauté de communes qui récupère des délégations de service public, mais aussi un certain nombre de petites régies. Dans ces cas, il est bien souvent fait appel à des prestataires privés pour gérer la compétence eau de l'ensemble des communes. Au final, encadrée dans les délais prévus par la loi NOTRe, l'entrée de l'eau et de l'assainissement dans le bloc des compétences obligatoires des communautés de communes est synonyme de choix assez contraints pour certains territoires disposant de moins peu développés en ingénierie publique. Il apparaît qu'un certain nombre de motifs inciteraient à envisager de limiter les effets de la réforme opérée par la loi NOTRe seulement concernant le transfert des compétences des communes en matière d'eau et d'assainissement aux communautés de communes dont elles sont membres. Il lui demande donc de bien vouloir faire part de sa position vis-à-vis de deux hypothèses visant un traitement pragmatique de la gestion de l'eau permettant l'adaptation aux données de situations locales qui peuvent être très différentes. La première hypothèse est le maintien de l'eau et de l'assainissement au rang des compétences optionnelles des communautés de communes. La seconde hypothèse est le prolongement du délai de prise d'effet du transfert. Il lui demande sa position en la matière.

Réponse émise le 17 octobre 2017

L'article 64 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) attribue, de plein droit, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, du fait des difficultés susceptibles d'être rencontrées, notamment en milieu rural, un délai raisonnable a été accordé aux collectivités concernées par ce transfert afin de leur permettre de se préparer et d'anticiper au mieux les modalités d'exercice de ces deux compétences. Ainsi, pour les communautés de communes, la compétence « eau » demeure facultative jusqu'au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020, tandis que la compétence « assainissement » reste optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020. Cette évolution de l'exercice des compétences locales en matière d'eau potable et d'assainissement répond à la nécessité d'assurer la réduction du morcellement des compétences exercées dans ces deux domaines, tout en générant des économies d'échelle. En effet, les services publics d'eau et d'assainissement, notamment dans les territoires ruraux, souffrent aujourd'hui d'une extrême dispersion, qui nuit à la fois à leur qualité et à leur soutenabilité. Les derniers recensements disponibles mettent en évidence qu'en moyenne, un service d'eau potable regroupe 2,6 communes pour 4 700 habitants et un service d'assainissement collectif, 1,6 commune pour 3 100 habitants. S'agissant plus spécifiquement des services d'eau potable, la commune reste l'autorité organisatrice du service dans 80 % des cas. La dispersion, l'hétérogénéité et la complexité de l'organisation territoriale des services publics d'eau potable et d'assainissement ont été dénoncées à plusieurs reprises par la Cour des comptes, notamment dans son rapport public annuel de 2015. Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes permettra de mutualiser efficacement les moyens techniques et financiers nécessaires, afin d'assurer une meilleure maîtrise des réseaux de distribution, ainsi que d'améliorer les niveaux de services rendus en milieu rural, particulièrement en ce qui concerne la surveillance et la qualité sécuritaire de l'eau distribuée. Il permettra en outre aux services publics d'eau potable et d'assainissement de disposer d'une meilleure assise financière, tout en ouvrant la voie à une approche globale de la gestion de la ressource en eau. Afin d'éviter une déstabilisation des structures syndicales existantes, le législateur a introduit des dispositions dérogatoires visant à rationaliser l'évolution du nombre des structures de gestion, tout en permettant d'éviter les procédures de retrait et de dissolution. Ainsi, l'article 67 de la loi NOTRe permet l'application d'un mécanisme de représentation - substitution aux syndicats d'eau potable et d'assainissement comprenant dans leur périmètre des communes appartenant à au moins trois établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. De ce fait, les EPCI se substitueront à leurs communes membres au sein du syndicat d'eau potable qui deviendra syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. Ce dispositif permet de garantir la pérennité des syndicats d'une certaine taille, qui organisent les services publics d'eau potable et/ou d'assainissement sur un périmètre englobant ou chevauchant le territoire de plusieurs EPCI à fiscalité propre. Les dispositions de l'article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales admettent, par dérogation au principe selon lequel un EPCI à fiscalité propre adhère à un syndicat mixte pour la totalité de son périmètre, qu'en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, un EPCI à fiscalité propre puisse transférer ces compétences à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats mixtes situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. Le droit en vigueur offre enfin des marges de manœuvre permettant de maîtriser l'évolution des modes d'exercice des services publics d'eau et d'assainissement sur le périmètre des communautés de communes qui devront en assurer l'exercice. En premier lieu, une territorialisation des modes de gestion de ces deux services publics est admise au sein du périmètre d'un même EPCI. En effet, la Cour des comptes a admis, dans son rapport public annuel 2015, qu'il est possible de concilier, au sein d'une même autorité organisatrice, la gestion en régie, avec ou sans prestations de services, et la délégation de service public, la jurisprudence ne considérant pas comme une atteinte au principe d'égalité le maintien de plusieurs opérateurs sur un même territoire communautaire. En second lieu, si à compter du 1er janvier 2020, les EPCI à fiscalité propre devront tendre, dans un délai raisonnable, à une harmonisation des tarifs, afin de garantir le respect du principe d'égalité des usagers devant le service public, des différenciations tarifaires par secteurs géographiques restent toutefois admises dans les limites définies par la jurisprudence, à savoir, lorsqu'il existe une différence de situation objective entre les usagers du service ou si cette différenciation répond à une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service.

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