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Franck Marlin
Question N° 160 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 25 juillet 2017

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'application extensive de certains tribunaux de police des dispositions combinées des articles L. 121-2, L. 121-3, R. 121-6 et R. 413-14 du code de la route avec l'article 131-13 du code pénal. En effet, il apparaît qu'en cas de non dénonciation du conducteur par le propriétaire du véhicule (personne physique) pour un excès de vitesse de moins de 20 km/h, des tribunaux de police appliquent très fréquemment l'amende maximum de 750 euros afin de faire pression ou de punir le propriétaire dudit véhicule pour ne pas avoir dénoncé le conducteur. Or cela pose question en termes de respect des droits de la défense et d'accès à un tribunal équitable dans la mesure où la personne condamnée à payer 750 euros n'est jamais convoquée devant la juridiction et ne peut donc s'y défendre conformément aux dispositions des articles 6 et 13 de la CEDH. Par ailleurs, elle fait fi de la possibilité que le propriétaire du véhicule ne connaisse pas forcément l'identité du conducteur avec certitude et apparaît largement contraire aux principes de proportionnalité des peines et de respect du droit de propriété. Ainsi, en appliquant systématiquement une amende pénale ultra majorée, au maximum autorisé par les textes, bien que le ministère public n'a pas démontré que le propriétaire du véhicule était le contrevenant et que celui-ci a déjà dû payé une consignation plus élevée que le montant normal de l'amende, la juridiction contrevient manifestement à ces principes généraux du droit. Aussi, dans la mesure où ce genre de pratique a aujourd'hui tendance à se généraliser, il lui demande quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour empêcher de telles pratiques.

Réponse émise le 29 août 2017

L'article L. 121-3 du code de la route prévoit que « le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ». La liste de ces infractions est fixée par l'article R. 121-6 du même code. A la suite de la constatation d'une contravention au code de la route par l'intermédiaire du dispositif de contrôle de sanction automatisé (CSA), le centre automatisé de constatation des infractions routières de Rennes (CACIR) dresse, en tant que service verbalisateur, un avis de contravention puis l'adresse au titulaire du certificat d'immatriculation (article 529-11 du code de procédure pénale). Ce titulaire doit alors s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d'envoi de l'avis de contravention (article 529-1 du code de procédure pénale) à moins qu'il ne formule dans le même délai, s'il n'est pas l'auteur de l'infraction, une requête tendant à son exonération auprès de l'officier du ministère public de Rennes (article 529-2 du code de procédure pénale). Le titulaire du certificat d'immatriculation renvoie alors le formulaire de requête en exonération par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique accompagné des documents exigés par l'article 529-10 du code de procédure pénale. Il mentionne sur le formulaire de requête en exonération l'identité, l'adresse ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule s'il l'a prêté ou loué. L'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis de contravention. A défaut de paiement de l'amende forfaitaire ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule peut également contester un avis de contravention ou une amende forfaitaire majorée en formulant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique une requête en exonération ou une réclamation auprès de l'officier du ministère public (OMP). L'OMP pourra décider de classer sans suite la contravention ou de poursuivre ce titulaire devant le juge de proximité. En cas de poursuite, le juge de proximité peut, tout d'abord, déclarer le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule pénalement responsable de l'infraction, qui sera alors condamné à une amende pénale, relevant de l'appréciation du juge, ne pouvant excéder 450 euros pour les contraventions de la 3e classe (dépassement inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h) ou 750 euros pour les contraventions de la 4e classe (autres dépassements de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée). Le nombre de points correspondant à la contravention sera retiré sur le permis de conduire de l'intéressé, qui pourra également se voir appliquer des peines complémentaires telles que la suspension du permis de conduire. Le juge peut, en outre, déclarer responsable du paiement du montant de l'amende le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule qui n'apporte pas la preuve d'un vol, d'une usurpation de plaques d'immatriculation ou de tout autre élément de force majeure ou qui n'apporte pas tous les éléments permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Le juge peut enfin prononcer la relaxe. Les dispositions applicables en cas de constatation d'une contravention au code de la route par l'intermédiaire du dispositif de CSA, notamment les articles L. 121-3 du code de la route et L. 529-10 du code de procédure pénale, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans ses décisions no 99-411 DC du 16 juin 1999 et no 2010-38 QPC du 29 septembre 2010. Le Conseil Constitutionnel a notamment indiqué que les dispositions de l'article L. 121-3 (anciennement L. 21-2) du code de la route permettaient d'assurer le respect des droits à la défense et ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil a en outre précisé « qu'en l'absence d'événement de force majeure tel que le vol de véhicule, le refus du titulaire du certificat d'immatriculation d'admettre sa responsabilité personnelle dans la commission des faits, s'il en est l'auteur, ou, dans le cas contraire, son refus ou son incapacité d'apporter tous éléments justificatifs utiles seraient constitutifs d'une faute personnelle ; que celle-ci s'analyserait, en particulier, en un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou en un défaut de vigilance dans la garde du véhicule ». Plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l'occasion de litiges n'ont en outre pas fait l'objet de transmission par le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation au Conseil Constitutionnel dans la mesure où ces questions, relatives aux dispositions applicables en cas de constatation d'une contravention au code de la route par l'intermédiaire du dispositif de CSA, ne présentaient pas de caractère sérieux ou nouveau.

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