Mme Agnès Thill attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'accompagnement des victimes d'abus sexuels, sexistes, physiques et moraux par un avocat lors du dépôt de plainte. Aujourd'hui, dans le modèle français de justice, il n'est pas possible pour une victime d'être assistée d'un avocat lors de son audition de dépôt de plainte au sein des commissariats de police et gendarmeries. Appui juridique et psychologique, la victime pourra dès le début de la procédure obtenir, si elle le souhaite, la présence et le soutien d'un avocat. La libération de la parole passe par le renforcement des outils juridiques des victimes. Actuellement, l'article 10-4 du code de procédure pénale prévoit que « À tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et la personne majeure de son choix...». Or dans les faits, le dépôt de plainte n'entre pas dans le cadre de l'enquête. En effet, l'enquête débute du fait de ce dépôt de plainte. Elle souhaiterait alerter Mme la ministre sur ce problème d'interprétation du code de procédure pénale et souhaite trouver une solution pour permettre aux victimes d'être assistées d'un avocat au moment de l'audition de dépôt de plainte, soit avant le début de l'enquête. Complémentaire à la plainte en ligne, cette précision permettra le renforcement de l'arsenal judiciaire en faveur des victimes. Ainsi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser la position du Gouvernement sur la situation de la représentation des victimes d'abus sexuels, sexistes, physiques et moraux par un avocat dès la phase de dépôt de plainte.
Le ministère de la justice est attentif depuis de nombreuses années aux droits des victimes et a mené une politique d'envergure pour replacer la victime au cœur du système judiciaire. La loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2012 a ainsi permis aux victimes d'obtenir la désignation d'un avocat dès le début de la procédure. La loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et transposant la directive européenne « victime » du 25 octobre 2012 a en outre renforcé les droits des victimes et consacré leur prise en charge dès les premiers stades de la procédure pénale en permettant à toutes les victimes de bénéficier d'une évaluation personnalisée pour identifier celles qui seraient particulièrement exposées à des risques de représailles, d'intimidation ou de victimisation secondaire. Si la possibilité pour la victime d'une infraction d'être assistée d'un avocat lors du recueil de sa plainte n'apparaît pas expressément dans les dispositions des articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale (CPP), il n'en demeure pas moins que cette possibilité est offerte à la victime et ne pose aucune difficulté juridique. En effet, ce droit découle des dispositions des articles 10-2 et 10-4 du CPP qui permettent à la victime, à tous les stades de la procédure, y compris lors du dépôt de plainte, d'être assistée de la personne de son choix. De plus, le dépôt de plainte entre parfaitement dans le cadre de l'enquête. S'agissant d'un procès-verbal d'audition, il constitue un acte de police judiciaire et par conséquent un acte d'enquête à part entière. Il n'est d'ailleurs pas toujours le premier acte de procédure, en particulier dans le cadre des enquêtes de flagrance diligentées à la suite de l'intervention des services de police ou de gendarmerie pour lesquelles l'audition de la victime intervient souvent après la réalisation des premières investigations. Par conséquent, rien ne fait obstacle à ce que la victime, quelle que soit l'infraction qu'elle souhaite dénoncer, soit assistée d'un avocat au stade du dépôt de plainte.
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