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Sébastien Nadot
Question N° 16146 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 22 janvier 2019

M. Sébastien Nadot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les risques encourus par les personnes retenues au centre de rétention de Cornebarrieu lorsque celles-ci sont libérées en pleine nuit, situation intervenue à plusieurs reprises depuis l'entrée en vigueur le 2 janvier 2019 du délai de dix heures durant lequel une personne retenue peut rester à disposition de la justice après sa libération. Le centre de rétention de Cornebarrieu, près de Toulouse, est un centre isolé, éloigné de toutes habitations et déjà très mal desservi par les transports en commun en journée. Durant la nuit, aucun transport en commun n'y mène ou ne le rattache à la ville. De ce fait, se retrouver seul et sans aucun repère dans son environnement est une situation particulièrement anxiogène voire dangereuse pour des personnes vulnérables. C'est pourtant dans cette situation que se retrouvent fréquemment des personnes retenues puis libérées par l'administration en pleine nuit au bord de la route départementale qui jouxte le centre de rétention et aux abords de la zone aéroportuaire de Blagnac. Il lui demande s'il entend prendre des mesures afin que les personnes retenues en centre de rétention ne soient plus délaissées en pleine nuit aux abords de centres de rétention totalement isolés.

Réponse émise le 24 décembre 2019

En matière de rétention administrative, la loi N° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a porté, à compter du 2 janvier 2019, de six à dix heures le délai d'appel du procureur de la République sur les ordonnances du juge des libertés et de la détention, afin de permettre le développement de cette procédure d'appel suspensif, efficace mais dont la brièveté freinait le plein usage (art. L. 552-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.»). La mise en œuvre de ce nouveau délai d'appel a toutefois soulevé certaines difficultés au centre de rétention administrative (CRA) de Toulouse, au regard de libérations qui interviendraient la nuit, alors que le CRA est situé dans un secteur isolé et mal desservi par les transports en commun. Il convient en premier lieu de souligner que les fonctionnaires de police n'ont en tout état de cause aucune compétence juridique pour prendre en charge un étranger dont la libération a été ordonnée et que, à l'inverse, une intervention de leur part pourrait engager leur responsabilité. Les difficultés engendrées au CRA de Toulouse par cette extension du délai d'appel n'en ont pas moins été anticipées et des réflexions ont été menées en amont. Le sujet a été discuté lors de la réunion nationale, en décembre dernier, de l'ensemble des chefs de CRA. La question a également été abordée en décembre dernier au tribunal de grande instance de Toulouse par le chef du centre de rétention administrative. Durant le week-end des 12 et 13 janvier 2019, deux libérations tardives ont eu lieu à l'issu du délai d'appel de dix heures. Il s'est avéré à cette occasion que le formulaire prévu à cet effet était incorrect, ne précisant pas au substitut de permanence la possibilité de faire appel, ni le nouveau délai de dix heures. Afin de remédier aux difficultés constatées, une réunion s'est tenue le 24 janvier à la préfecture de la Haute-Garonne en présence du parquet du tribunal de grande instance de Toulouse. Le procureur de la République de Toulouse a pris des mesures afin qu'un imprimé explicite soit désormais utilisé, permettant ainsi à l'étranger concerné, pour lequel un appel n'est pas formé contre la décision du juge des libertés et de la détention, d'être libéré avant la fin du délai de dix heures. Parallèlement, il a été rappelé aux effectifs de police les conséquences liées à une libération tardive et, par suite, la nécessité de solliciter le parquet de Toulouse en cas d'absence de décision de sa part.

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