M. David Habib attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le quota relatif à la chasse traditionnelle à l'alouette des champs aux pantes. Le 24 septembre 2018 était publié l'arrêté définissant les quotas d'alouettes dans 4 départements (64 / 33 / 40 / 47) bénéficiant de l'arrêté du 17 août 1989, instaurant une dérogation pour la capture de cette espèce au moyen de pantes et de matoles. Ce texte définit pour la saison à venir un quota de 106 500 oiseaux pour les 4 départements, soit 3 fois moins que le quota précédent. En diminuant le nombre de capture autorisée conséquemment à la baisse des prélèvements enregistrés l'année précédente, le ministre condamne, à terme, ces chasses à la disparition. Cette chasse traditionnelle à l'alouette bénéficie depuis 1989 d'un régime réglementaire dérogatoire qui leur permet de continuer à être pratiquer. Il lui demande donc quelles mesures concrètes vont être mises en place afin de conserver ce type de chasse traditionnelle.
L'Alouette des champs (Alauda arvensis) est un passereau emblématique du déclin des oiseaux communs en milieux agricoles. En France, comme en Europe occidentale, elle est victime de l'intensification des pratiques agricoles, des travaux du sol plus fréquents, d'une utilisation abondante de pesticides. Son déclin en France, lent mais régulier, s'est traduit par une perte de 20 % de ses effectifs en moins de 15 ans. L'espèce est classée dans la catégorie « quasi menacée » de l'union internationale pour la conservation de la nature (UICN, liste rouge des espèces menacées en France). Dans ce contexte, se pratique une chasse traditionnelle aux pantes (filets) et matoles dans 4 départements du Sud-Ouest de la France : Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques. Le mode de chasse traditionnel des alouettes des champs aux pantes et matoles entre dans le cadre dérogatoire de la directive 2009/147/EC qui introduit pour les prélèvements, la notion de « petite quantité ». Celle-ci est définie comme au maximum 1 % de la mortalité annuelle de la population concernée. L'ensemble des installations de chasse aux alouettes étant distribué sur le quart Sud-Ouest de la France, cette disposition a nécessité de disposer d'estimations à la fois sur la mortalité des oiseaux ainsi que sur les effectifs succeptibles de transiter ou rejoindre la région Sud-Ouest. En 2015, une étude associant l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et le centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux (Muséum national d'Histoire naturelle) a permis de réactualiser les connaissances sur l'origine géographique des alouettes des champs, réévaluer le flux d'oiseaux empruntant la voie de migration atlantique, réévaluer certains traits démographiques tels que le taux de survie annuelle. Ses conclusions conduisent à considérer qu'un prélèvement de 390 000 oiseaux correspond à 1 % de la mortalité annuelle de la population concernée. Suite à cette étude, il a été décidé de ramener à 370 000 oiseaux le quota annuel autorisé par le ministre chargé de la chasse, fixé jusqu'en 2015 à 430 000 oiseaux. Le Président de la République et le Gouvernement ont conduit une grande réflexion sur la chasse dont les principales mesures ont été annoncées le 28 août 2018. L'objectif de cette réforme vise à moderniser l'organisation de la chasse, assurer la protection de la biodiversité et mieux prendre en compte le bien-être animal. Ainsi, une première mesure a été prise sur les chasses traditionnelles, le ministre ayant décidé de fixer les quotas de 2018 au niveau des prélèvements réalisés en 2017, soit 107 000 oiseaux environ. Cette décision tient aussi compte du fait que le quota annuel de prélèvement d'Alouettes des champs n'était alors effectivement atteint (2017) qu'à hauteur de 28,7 %.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.