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Constance Le Grip
Question N° 16212 au Ministère de l'action


Question soumise le 29 janvier 2019

Mme Constance Le Grip alerte M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la nécessité d'une clarification officielle quant à la nouvelle définition de l'abus de droit introduite par l'article 109 de la loi de finances pour 2019, modifiant l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales. À partir du 1er janvier 2020, la nouvelle définition prévoit que l'abus de droit recouvrira toute opération à but « principalement fiscal », tandis que la définition précédente avait restreint cette définition aux actes n'ayant « pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ». L'extension du champ d'application de ces dispositifs visant à sanctionner les abus de droit fiscal est censée faciliter l'encadrement de l'optimisation fiscale. Or son caractère flou a suscité des inquiétudes quant à son impact sur les opérations de démembrement. La nouvelle définition risque de mettre en cause des transmissions de patrimoine dans lesquelles le donateur conserve l'usufruit, par exemple lorsqu'un donateur transmet son patrimoine immobilier à ses enfants, tandis qu'il lègue l'usufruit de ce patrimoine immobilier à son conjoint. Dans un communiqué de presse publié le 19 janvier 2019, le ministère de l'action et des comptes publics a précisé que la nouvelle définition de l'abus de droit ne remettra pas en cause les démembrements de propriété. Des doutes persistent cependant sur la valeur juridique d'une telle déclaration en cas de futurs contentieux, ainsi que sur les précisions des modalités d'application, dont le communiqué précise qu'elles interviendront d'ici au 1er janvier 2020. Elle lui demande donc, en réponse à cette question, que sera l'interprétation de l'administration sur cette nouvelle disposition et surtout ses implications juridiques pour les transmissions de patrimoine par démembrement.

Réponse émise le 25 juin 2019

Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l'administration d'écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Afin de répondre aux craintes exprimées sur ce nouveau dispositif, il ne s'agit pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d'autres dispositions fiscales. A cet égard, il peut être constaté notamment que les articles 669 et 1133 du code général des impôts (CGI), qui, respectivement, fixe le barème des valeurs de l'usufruit et de la nue-propriété, d'un bien et exonère de droits la réunion de l'usufruit à la nue-propriété, n'ont pas été modifiés. Ainsi, la nouvelle définition de l'abus de droit telle que prévue à l'article L 64 A du LPF n'est pas, en tant que telle, de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l'usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. L'administration appliquera, à compter de 2021, de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables. Enfin, les précisions sur les modalités d'application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés.

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