M. Ludovic Pajot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la campagne intitulée « La Région et l'Europe nous aident au quotidien » lancée officiellement par la région Hauts-de-France et présentée lors de la séance plénière du conseil régional en date du 22 novembre 2018. De l'aveu même de ses promoteurs, l'objet de cette campagne est de balayer les idées reçues « et faire prendre conscience de l'importance de l'Europe pour les Hauts-de-France, et de ses impacts positifs pour le quotidien des habitants du territoire ». L'article L. 52-4 du code électoral dispose que pour les élections générales, la période de financement est de six mois. Elle débute le premier jour du sixième mois précédant le premier jour du mois de l'élection, soit le 1er novembre 2018. Des interrogations surgissent inévitablement sur les modalités de financement et de contrôle de cette campagne vantant les mérites de l'Union européenne. Dans cette optique, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le budget alloué à cette campagne sera bien inclus dans les comptes de campagne ouverts dans le cadre des élections européennes de juin 2019 sous le contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Conformément aux dispositions de l'article L. 52-15, 1er alinéa du code électoral, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle n'a donc pas à se prononcer par avance sur des informations relatives à un compte de campagne qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure contradictoire. Il peut cependant être précisé que dans le cadre d'une communication institutionnelle, des candidats aux élections déjà détenteurs d'un mandat national ou local peuvent continuer à rendre compte de leur activité à leurs électeurs. Les dépenses relatives à ces publications ne présentent pas de caractère électoral à condition qu'elles ne fassent pas allusion à l'élection, ne développent pas de thèmes de campagne et ne visent pas à promouvoir la personnalité du candidat. Le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 395481 en date du 17 juin 2016, a jugé qu'une campagne d'information sur les programmes de financements européens ne revêtait pas la nature d'une campagne publicitaire prohibée par l'article L. 52-1 al. 2 du Code électoral selon lequel « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre Vbis du présent titre » : « 4. Il en va de même, en tout état de cause, de la campagne d'information financée par la région sur l'évolution du chantier de la nouvelle route du littoral, parue dans divers journaux ou magazines, et de l'interview de M. Didier Robert sur ce sujet parue dans le magazine Mémento, au demeurant publiés avant le délai de six mois, qui revêtaient un caractère informatif, ne contenaient pas d'élément de polémique électorale, et ne mettaient pas en évidence de manière exagérée l'action personnelle du président de la région sortant, ni des membres du conseil régional figurant sur sa liste. Si les campagnes d'information annonçant le lancement des programmes des Fonds européens de développement régional rappelaient le rôle de la région dans la gestion de ces fonds, et si le slogan de l'une d'entre elle pouvait évoquer le slogan de campagne électorale de la liste conduite par M. Didier Robert, il résulte de l'instruction que ces campagnes relatives aux fonds européens, dont la mise en œuvre dans un calendrier contraint résultait d'une obligation faite à la région, en qualité d'autorité de gestion des fonds, par le règlement du 17 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil, avaient pour objet d'informer les bénéficiaires potentiels des objectifs fixés pour l'attribution de ces fonds et des modalités d'organisation retenues par la région pour leur attribution. Cette campagne n'a ainsi, elle non plus, pas revêtu la nature d'une campagne de promotion publicitaire prohibée par le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral».
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