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Sylvie Tolmont
Question N° 16263 au Ministère de l'action


Question soumise le 29 janvier 2019

Mme Sylvie Tolmont attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le calcul fictif de la Contribution foncière des entreprises (CFE) des autoentrepreneurs lorsque ces derniers débutent leurs activités en cours d'année. En effet, dans ce cas de figure, les services fiscaux semblent extrapoler le chiffre d'affaires réalisé au cours de la première année. Ils en tirent un chiffre d'affaires fictif servant de base à la taxation de la deuxième année d'activité. Pourtant, ne semble pas ménager la possibilité pour l'autoentrepreneur de contester le montant du chiffre d'affaires ainsi retenu. Cette solution, fondée sur l'article 1467 A du code général des impôts, tel que présenté par le bulletin officiel des finances publiques (références BOI-IF-CFE-20-10), peut donc conduire à une imposition disproportionnée par rapport à l'activité effectivement réalisée. Ainsi, elle peut entraîner à un effet dissuasif pour les jeunes entrepreneurs. En tout état de cause, cette solution irréfragable apparaît contraire à la proportionnalité par rapport au chiffre d'affaires qui doit présider au calcul de la CFE. Aussi, elle l'interroge sur ses intentions afin d'assurer une adéquation plus stricte entre le montant de la CFE et le chiffre d'affaires réalisé.

Réponse émise le 2 avril 2019

Lors d'une création d'établissement en cours d'année, aucune imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) n'est établie au titre de cette première année d'activité. Conformément aux dispositions de l'article 1477-II-a du code général des impôts (CGI), en cas de création d'établissement en cours d'année, une déclaration provisoire n° 1447 C doit être déposée avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création. La déclaration provisoire est estimative et porte sur les éléments afférents à la première année d'activité de l'établissement. Sur cette déclaration, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est porté à douze mois. En effet, en cas d'assiette foncière réelle très faible ou nulle, l'article 1647 D du CGI prévoit une imposition à la CFE sur une base minimale. Or le montant de cette base minimale est fixé par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre selon un barème progressif à six tranches, prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé sur douze mois. En cas de différence significative entre les éléments portés sur l'imprimé provisoire n° 1447 C et la réalité, conformément aux dispositions de l'article 1477-I du CGI, les contribuables concernés peuvent déclarer le montant exact des éléments d'imposition, se rapportant à la première année d'activité, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle de la création sur l'imprimé n° 1447 M. Dans ce cas, c'est au vu de cette déclaration qu'est établie la CFE due au titre des deux premières années d'imposition. La CFE est donc bien établie d'après les éléments déclarés par le contribuable et peut, en cas d'erreur de déclaration, faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales.

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