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Jennifer De Temmerman
Question N° 16914 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 février 2019

Mme Jennifer De Temmerman attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité d'autoriser législativement l'anonymisation des plaintes des sapeurs-pompiers. Dépositaires de l'autorité publique, ces derniers sont quotidiennement victimes de violences verbales et physiques, incluant menaces de mort, jets de projectiles ou encore attaques à l'arme blanche. En 2017, on comptait en moyenne six pompiers agressés pour 10 000 interventions. Un taux d'agression en nette augmentation, comme le démontre la dernière étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Ce climat de violence est d'autant plus inacceptable qu'il vise des hommes et des femmes, majoritairement volontaires, qui s'engagent dans un esprit de solidarité pour porter secours aux populations. Nombre d'entre eux sont même découragés de porter plainte par peur de vengeance de la part d'agresseurs de plus en plus déterminés. Dans un tel contexte, il apparaît nécessaire de garantir l'anonymat des sapeurs-pompiers dès la phase de dépôt de plainte, afin de les prémunir, ainsi que leurs familles, contre toute forme de représailles. Une solution réaliste consisterait à substituer les informations personnelles par le matricule, afin d'inciter les agents agressés à entamer les démarches judiciaires. Pour ces raisons, elle souhaiterait savoir si elle perçoit la nécessité de renforcer la protection des sapeurs-pompiers victimes de violences dans l'exercice de leur mission de service public.

Réponse émise le 2 juillet 2019

L'article 15-4 du code de procédure pénale, permet sous certaines conditions, l'identification d'un enquêteur par son numéro de matricule dans les procédures auxquelles il participe. Cette identification par un numéro est ensuite également possible en tant que partie civile si l'enquêteur est victime d'une infraction dans le cadre de cette procédure. Mais il ne s'agit là que d'une conséquence de cette règle procédurale, ce qui implique que ce dispositif n'est pas transposable à la catégorie d'agents publics à laquelle appartiennent les sapeurs-pompiers. De plus, il n'apparaît pas possible sans instaurer une rupture d'égalité devant la loi, de traiter les sapeurs-pompiers différemment des autres catégories de personnes chargées d'une mission de service public. Cela étant, les articles 10-2 et 40-4-1 du code de procédure pénale permettaient déjà une protection des sapeurs-pompiers victimes d'infractions, ces derniers pouvant en effet, comme toutes les victimes, déclarer lors d'un dépôt de plainte ou d'une constitution de partie civile, l'adresse d'un tiers, avec l'accord exprès de celui-ci. Cela leur permettait donc de se domicilier à leur adresse professionnelle, avec l'accord préalable de leur responsable hiérarchique. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue renforcer de façon significative l'effectivité de ce droit en supprimant l'exigence d'un tel accord préalable, pour toutes les personnes chargées d'une mission de service public, ce qui est donc le cas des sapeurs-pompiers, lorsque ces personnes sont victimes d'infractions commises en raison de leurs fonctions ou de leur mission.

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