Mme Josiane Corneloup interroge Mme la ministre des armées sur l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants, fonctionnaires et assimilés « d'Afrique du Nord ». La loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donne vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article 2 de ce texte précise par l'ajout de l'article L. 253 bis au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la carte du combattant n'est attribuée qu'aux forces supplétives françaises qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours des opérations effectuées entre les deux dates citées précédemment. Or en ce qui concerne les conflits précédents : 14-18 ; 39-45 ; Indochine ; OPEX ; le temps passé sur le territoire concerné est pris en compte pour l'attribution de cette carte. Pourquoi faire une telle distinction qui défavorise les anciens combattants, fonctionnaires et assimilés d'Afrique du Nord ? Elle la sollicite pour qu'elle prête attention à la situation de ces personnes qui ont pris part à l'effort de guerre de leur pays et remédie à cette inégalité de traitement.
Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. A ce jour, tous les anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité peuvent bénéficier de la campagne double s'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, conformément au décret no 2010-890 du 29 juillet 2010. Sur ce dernier point, il est utile de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il convient de souligner que l'article R. 14 A du CPCMR précise que le bénéfice de la campagne double est accordé « pour le service accompli en opérations de guerre ». Le Gouvernement a ainsi opté pour un critère reconnu et opérant : la participation à l'action de feu ou de combat, celle-ci étant établie par les archives militaires. Le décret susvisé permet donc d'accorder le droit à la campagne double pour le conflit en Afrique du Nord dans des conditions tout à fait comparables à celles retenues pour d'autres conflits. Cependant, ce dispositif était restreint aux pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 ce qui, au regard des liquidations constatées, en limite considérablement la portée. Le Gouvernement a par conséquent décidé de l'étendre à tous les bénéficiaires potentiels, nonobstant la date de liquidation de leurs pensions. C'est l'objet de l'article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. S'agissant de la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974, désormais abrogée, celle-ci concerne une réglementation distincte de celle relative au droit à la campagne double. En effet, elle traite de la reconnaissance de la qualité de combattant, matérialisée par l'attribution de la carte du combattant en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Concernant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, la réglementation applicable, résultant notamment des articles L. 311-1, L. 311-2 mais aussi des articles R. 311-9 et R. 311-13 du CPMIVG ne conditionne pas obligatoirement l'octroi de la carte du combattant à la participation à des actions de feu ou de combat, l'attribution de la carte pouvant être fondée sur un des cinq autres critères mentionnés à l'article R. 311-9. Par ailleurs, les dispositions de l'article 123 de la loi no 2004-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Cette période est considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, en application de l'article R. 311-13 du CPMIVG. La justification du critère de la participation à des actions de feu ou de combat et l'établissement d'une équivalence entre ce critère et une période de quatre mois de service s'explique par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord, marqués par le risque diffus de l'insécurité. De plus, les conditions d'attribution de la carte du combattant pour la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc ont donc été, d'une part, assouplies par rapport aux conflits antérieurs, pour lesquels le critère de participation aux actions de feu et de combat et la durée de quatre mois de service n'existe pas, et d'autre part étendus, en application de l'article 87 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, depuis le 1er octobre 2015, à la quatrième génération du feu qui participe aux opérations extérieures (OPEX), en application de l'article L. 311-2 du même code. Enfin, comme la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées s'y était engagée, une étude relative aux modalités d'attribution de la campagne double a été réalisée dans le cadre des travaux menés en concertation avec les associations représentant les anciens combattants qui se sont déroulés au cours des premiers mois de l'année 2018. Si la modification de la réglementation en vigueur concernant la campagne double n'est pas envisagée, il est en revanche souligné que l'extension des conditions d'attribution de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie après le 2 juillet 1962 et jusqu'au 1er juillet 1964, revendication prioritaire du monde combattant, a été permise en application d'un arrêté du 12 décembre 2018 publié au journal officiel du 16 décembre 2018. Cette extension témoigne d'une reconnaissance identique et solidaire des différentes générations de combattants.
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