M. Loïc Prud'homme attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'obsolescence du décret du 12 mars 2001 cadrant les zones géographiques d'application de l'indemnité de résidence pour les agents de la fonction publique. Se basant sur les résultats du recensement effectué par l'INSEE en 1999, ce décret établit par département et pour chaque agglomération, le taux d'application de l'indemnité de résidence pour chaque agent, taux d'application répartis en trois zones. Ces taux ne prennent donc pas en compte les évolutions démographiques de ces dernières années dans les territoires. Si la plupart des grandes agglomérations se voient appartenir à des zones d'abattement, certains bassins de vie restent victime de cette cartographie vieillissante. Depuis 2001, l'ensemble des communes de Gironde est placée en zone 3 et ne bénéficie donc pas d'un taux d'abattement. M. le député souhaite rappeler que Bordeaux est la deuxième ville la plus chère de France après Paris, que la Gironde est aussi un des départements les plus chers de France et que le prix de l'immobilier a évolué de + 7,7 % en l'espace d'une année (2016-2017) sur l'agglomération selon la FNAIM. Au regard des évolutions démographiques et du statut des fonctionnaires en France, il lui demande d'actualiser les normes légales relatives aux zones d'indemnité de résidence sur le territoire en s'appuyant sur l'ensemble des données démographiques et économiques afin d'assurer une justice sociale et territoriale et l'égalité entre tous les agents de la fonction publique.
Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence sont actuellement fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires telles que déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, c'est-à-dire au classement opéré après-guerre par le ministère du travail pour instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail. L'article 9 du décret du 24 octobre 1985 prévoit néanmoins la possibilité pour les communes d'être périodiquement reclassées, après chaque recensement général de la population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), pour tenir compte des modifications intervenues dans la composition des agglomérations urbaines et des agglomérations nouvelles. Depuis 2001, cependant, l'administration n'a matériellement plus la possibilité d'actualiser le classement des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence, n'a fait l'objet d'aucune actualisation, au regard des conditions posées par le décret du 24 octobre 1985. En effet, si l'INSEE a procédé, jusqu'en 1999, à des recensements généraux de populations tous les cinq ans, ce n'est plus le cas depuis 2004, date à laquelle leur ont été substitués des recensements annuels partiels qui ne permettent plus de faire évoluer simultanément le classement des communes. Or un reclassement différé serait susceptible de générer des contentieux pour rupture du principe d'égalité de traitement. Une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence apparaît souhaitable car le dispositif actuel s'appuie sur un zonage qui date de l'après-guerre et ne correspond plus à la situation économique actuelle. Toutefois, les réflexions sur l'indemnité de résidence ont vocation à s'inscrire dans le cadre de la concertation plus large lancée le 1er février 2018 sur la transformation de la fonction publique. Celle-ci porte notamment sur la structuration de la rémunération des agents publics.
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