Mme Laurianne Rossi interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime de l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel. Alors que pendant plus de quarante ans, les membres du Conseil constitutionnel ont bénéficié d'une exonération forfaitaire d'impôt sur la moitié du montant de leur indemnité « pour frais professionnels », ce régime fiscal spécifique et injustifié s'est éteint en 2001 à l'initiative du président de l'institution, Yves Guéna, par lettre en date du 16 mars 2001 de la secrétaire d'État au budget, Mme Florence Parly, à lui adressée. Dans cette lettre, qui n'a jamais été publiée, la secrétaire d'État précisait que « la décision ministérielle du 11 janvier 1960 relative aux indemnité des membres du Conseil constitutionnel est abrogée ». Parallèlement, la rémunération du président et des membres du Conseil constitutionnel a été précisée à partir du 1er janvier 2001 : désormais, ceux-ci reçoivent respectivement une indemnité fixée par référence au régime indemnitaire des hauts fonctionnaires dont les emplois relèvent des catégories fixées à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle). La lettre ministérielle du 16 mars 2001 précisait que cette rémunération s'élevait par conséquent à « 954 017 francs pour le président et à 833 357 francs pour les membres ». Ce montant brut évolue conformément à la valeur du point d'indice de la fonction publique. Aussi, elle lui pose la question de savoir quel est le montant brut annuel de la rémunération du président et des membres du Conseil constitutionnel au 1er janvier 2019.
Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle ». L'indemnité versée aux membres du Conseil constitutionnel n'ouvrant pas droit à pension, la distinction faite, dans la rémunération des agents publics, entre le traitement et les autres indemnités n'est pas applicable. Le traitement pris en compte pour le calcul de l'indemnité versée au président et aux membres du Conseil constitutionnel est en conséquence fixé par analogie avec la rémunération du vice-président et des présidents de section au Conseil d'Etat. Comme le rappelle l'auteur de la question, ces indemnités ne bénéficient plus d'aucune exonération particulière et sont imposées dans les conditions du droit commun depuis 2001. Le budget du Conseil constitutionnel fait l'objet chaque année, comme le budget des assemblées, d'un examen parlementaire dans le rapport relatif aux crédits de la mission pouvoirs publics dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances. Comme l'indiquent les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances pour 2019, les dépenses liées à la rémunération, y inclus les charges sociales afférentes, des membres du Conseil constitutionnel s'élèvent à un total de 1,848 millions d'euros.
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