M. Philippe Huppé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la mesure d'encaissement des recettes de ventes de bois des communes souhaitée par l'Office national des forêts (ONF). Alors même que les communes forestières s'y étaient opposées, la direction générale de l'ONF a en effet pris la décision d'inscrire au budget 2019 la mesure d'encaissement des recettes de ventes de bois des communes avant de reverser celles-ci à ces dernières dans un délai plafonné à 3 mois. L'ensemble des associations de communes forestières, représentant 11 000 communes propriétaires de forêts sur 36 000, s'interroge en effet vis-à-vis de l'opportunité de cette mesure. Elles justifient leur doute à l'encontre de cette résolution par d'abord, la santé financière de l'ONF dont le déficit s'approche du plafond de 400 millions d'euros puis, par l'atteinte à leur libre administration. Elles ajoutent qu'une telle mesure n'était pas retenue dans le contrat d'objectifs et de performance 2016-2020 au même titre que la réduction des effectifs de l'ONF qui emporte le gel de 145 postes en 2018 et la suppression de 250 en 2019. Les communes indiquent que leur mécanisme d'encaissement des recettes et dépenses des collectivités locales, soumises aux règles de la comptabilité publique et gérées par un receveur municipal constitue un procédé comptable efficace dont la modification serait inopportune. Elles craignent de subir les carences attachées au fonctionnement de l'ONF, et notamment un retard du versement des recettes aux communes. Enfin, elles considèrent que cette mesure d'encaissement ne contribuerait pas à l'objectif de redressement des comptes de l'ONF et par conséquent, que le système comptable antérieur à cette mesure doit être maintenu. Les associations forestières rappellent qu'il s'agit d'exclure une décentralisation pertinente permettant l'efficience de l'outil d'État et dont la suppression emporterait des complications indésirables ainsi que des coûts supplémentaires en matière de gestion. À ce sujet, il convient de préciser que l'association des communes forestières avait été créée afin de structurer la gestion forestière, contribuer au développement communal et par la même occasion, pour œuvrer à la mobilisation des appuis techniques et financiers nécessaires. S'ajoute l'article 15 de la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 relatif aux compétences des communes qui dispose : « Les compétences ci-après sont attribuées à la commune [...] la gestion, la protection et l'entretien des forêts, zones protégées, parcs et sites naturels d'intérêt communal, la création et la gestion des forêts communales, des parcs naturels et des zones protégées d'intérêt communal ». Au regard des constatations énoncées, il souhaite connaître sa position au sujet de l'opportunité de cette mesure d'encaissement. Il lui demande également si cette mesure peut être altérée, voire si elle peut être écartée, en vue de concilier les intérêts des deux parties.
L'action de l'office national des forêts (ONF), établissement public à caractère industriel et commercial, est guidée par la mise en œuvre d'un contrat d'objectifs et de performance (COP). Celui-ci a été signé par l'État, la fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) et l'ONF le 7 mars 2016 pour la période 2016-2020. Le COP prévoit que « l'État, l'ONF et la FNCOFOR examineront la possibilité et les modalités d'encaissement par l'office de l'ensemble des recettes liées aux ventes de bois en forêts des collectivités (hors délivrance), en lieu et place du réseau relevant de la direction générale des finances publiques, sur la base du versement à chaque collectivité propriétaire des produits facturés et déduction faite de frais de gestion. Après concertation avec la FNCOFOR, l'État pourrait prendre les décisions nécessaires à ce transfert de responsabilité à compter du 1er janvier 2017 ou du 1er janvier 2018. » L'ONF encaisse d'ores et déjà les recettes des ventes de bois issues des forêts domaniales ainsi que celles issues des ventes groupées des bois des collectivités (articles L. 214-7 et 8 du code forestier). Par ailleurs, l'article L. 214-6 du code forestier dispose que « les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'ONF, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'État ». En ce qui concerne l'encaissement de l'ensemble des ventes de bois par l'agent comptable de l'ONF, qui permet de donner un interlocuteur unique à l'acheteur pour la vente de bois et le paiement et d'améliorer la relation contractuelle ainsi que le délai de facturation et de recouvrement, le Gouvernement a pris acte des réserves de la FNCOFOR et de maires de communes forestières concernant le déploiement généralisé du dispositif. Il a ainsi été décidé d'expérimenter sa mise en œuvre avec des communes volontaires, tel que préconisé par le rapport conjoint de la mission interministérielle sur l'évaluation du COP 2016-2020 de l'ONF. Les modalités de mise en place du dispositif expérimental seront définies avec les parties prenantes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.