M. Benoit Potterie appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le phénomène des résidents à l'année dans les campings. Depuis plusieurs années le phénomène est croissant et il existe un flou juridique sur la définition précise de l'habitat précaire et tout particulièrement des résidents permanents des campings. Il convient avant tout d'y remédier, tant pour les personnes vivant dans cette situation que pour clarifier la relation entre ces « résidents » et les communes qui les accueillent. Dans son rapport annuel 2018 sur l'état du mal-logement en France, la Fondation Abbé Pierre estime à 4 millions le nombre de personnes mal-logées dont 208 000 vivant en habitat mobile dans de mauvaises conditions. Les résidences mobiles de loisir sont destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Or, force est de constater qu'en pratique, des personnes avec peu de ressources n'ont pour seule solution que de se loger dans une résidence mobile de loisir. Cette pratique pose la question du statut des personnes résidant dans ce mode de logement mais aussi de leurs obligations fiscales envers les communes qui les accueillent. Il s'agit bien souvent de petites communes aux faibles ressources et qui intègrent complètement les résidents permanents des campings de leur territoire communal aux activités et aux actions sociales de la commune. En conséquence, il lui demande de rappeler l'état de la législation actuelle concernant les droits et les devoirs des personnes résidant à l'année dans des campings et l'interroge sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour clarifier la situation vis-à-vis des communes qui les accueillent.
L'article D. 333-1-1 du code du tourisme prévoit que les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. Il convient d'ailleurs de rappeler que les structures d'hébergements en camping, y compris les mobil-homes, ne remplissent pas les conditions, plus exigeantes, imposées à l'habitat permanent (isolation notamment). En effet, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler (article R. 111-41 du code de l'urbanisme). Malgré l'interdiction de principe d'une résidence permanente, un grand nombre de personnes sont contraintes dans les faits, souvent pour des raisons sociales, de résider à l'année dans des campings. Il est également vrai que ces personnes, résidentes dans un camping, ne sont pas astreintes à une taxe d'habitation puisque les touristes (présumés de passage) ne sont visés que par le paiement d'une taxe de séjour, lorsque celle-ci est instituée. Dès lors peut légitimement se poser, pour les communes qui acceptent le séjour à l'année en camping, la question de l'impôt local à payer par ces résidents. L'état actuel des textes ne permet pas d'autre contribution que la taxe de séjour, dans la mesure où l'habitation permanente n'est pas la vocation du camping. La piste éventuelle, de la taxe d'habitation devait faire l'objet d'une réflexion approfondie à la fois des services de l'Etat (direction de la législation fiscale (DLF), direction générale des finances publiques (DGFIP) et direction générale des entreprises (DGE) et des collectivités territoriales, car sont en jeu non seulement des principes fiscaux mais également des définitions structurantes des hébergements touristiques au sein du code du tourisme.
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