M. Bernard Deflesselles attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les disparités de traitement entre les réservistes de la police nationale et ceux de l'administration pénitentiaire. Les uns comme les autres peuvent être affectés sur des missions identiques comme c'est le cas par exemple pour les contrôles d'accès au tribunal de grande instance de Marseille. Pourtant, les statuts de ces deux catégories de fonctionnaires d'État réservistes diffèrent sur deux points importants. Premièrement, alors que les vacations des réservistes de la police nationale ne sont pas imposables, celles des réservistes de la justice le sont engendrant une perte de revenus pour ces derniers. Deuxièmement, alors qu'un réserviste de la police nationale peut accumuler des contrats de réserve jusqu'à l'âge de 65 ans, un réserviste de la justice ne peut dépasser cinq années de contrat de réserve. Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures elle entend prendre pour compenser ou mettre un terme à ces inégalités.
Dans son rapport public annuel de 2011, la Cour des comptes pointait les fortes incertitudes juridiques de l'exonération dont bénéficient les réservistes de la police nationale. C'est pourquoi, le régime fiscal auquel sont soumis les réservistes pénitentiaires n'a pas été modifié. S'agissant de la durée des contrats, l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure dispose que « les réservistes [de la police nationale] souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans ». Le régime prévu pour la réserve pénitentiaire par l'article 10 du décret n° 2011-740 du 27 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire prévoit quant à lui, de manière similaire s'agissant de la durée, que « la durée du contrat est d'un an, renouvelable par décision expresse de l'autorité administrative, dans la limite de cinq ans ». En tout état de cause, l'engagement des réservistes de la police nationale et du milieu pénitentiaire doit intervenir avant qu'ils n'atteignent l'âge de 65 ans. Ces deux régimes sont ainsi harmonisés tant pour la durée initiale du contrat, que pour l'âge limite et la durée maximale que peut atteindre l'engagement des réservistes. La seule disparité, s'agissant des modalités relatives aux contrats d'engagement des réservistes, réside dans les conditions de leur renouvellement, tacite ou non.
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