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Sébastien Huyghe
Question N° 17785 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 mars 2019

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers agressés dans l'exercice de leurs fonctions. Ces sapeurs-pompiers sont régulièrement victimes d'agressions verbales, physiques, de menaces de mort ou encore de jets de projectiles alors même qu'ils portent secours à la population. Cette situation affecte ces agents et décourage nombre d'entre eux de déposer plainte, par crainte de représailles de la part d'agresseurs de plus en plus virulents et dangereux. Dans ce contexte, la préservation de l'anonymat des sapeurs-pompiers dès la phase de dépôt de plainte afin de les prémunir, ainsi que leurs familles, pourrait faciliter leurs démarches. Il lui demande donc si le Gouvernement entend anonymiser le dépôt de plainte des sapeurs-pompiers agressés dans l'exercice de leurs fonctions, en utilisant par exemple leur matricule en lieu et place de leurs nom et prénom.

Réponse émise le 9 juillet 2019

L'article 15-4 du code de procédure pénale, permet sous certaines conditions, l'identification d'un enquêteur par son numéro de matricule dans les procédures auxquelles il participe. Cette identification par un numéro est ensuite également possible en tant que partie civile si l'enquêteur est victime d'une infraction dans le cadre de cette procédure. Mais il ne s'agit là que d'une conséquence de cette règle procédurale, ce qui implique que ce dispositif n'est pas transposable à la catégorie d'agents publics à laquelle appartiennent les sapeurs-pompiers. De plus, il n'apparaît pas possible sans instaurer une rupture d'égalité devant la loi, de traiter les sapeurs-pompiers différemment des autres catégories de personnes chargées d'une mission de service public. Cela étant, les articles 10-2 et 40-4-1 du code de procédure pénale permettaient déjà une protection des sapeurs-pompiers victimes d'infractions, ces derniers pouvant en effet, comme toutes les victimes, déclarer lors d'un dépôt de plainte ou d'une constitution de partie civile, l'adresse d'un tiers, avec l'accord exprès de celui-ci. Cela leur permettait donc de se domicilier à leur adresse professionnelle, avec l'accord préalable de leur responsable hiérarchique. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue renforcer de façon significative l'effectivité de ce droit, en supprimant l'exigence d'un tel accord préalable, pour toutes les personnes chargées d'une mission de service public, ce qui est donc le cas des sapeurs-pompiers, lorsque ces personnes sont victimes d'infractions commises en raison de leurs fonctions ou de leur mission.

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