Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Louis Masson
Question N° 17826 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées


Question soumise le 19 mars 2019

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur les légitimes revendications des fédérations d'anciens combattants. En effet, que ce soit le rattrapage progressif du coût de la vie pour les pensions d'invalidité, de retraite ou de rente mutualiste, que ce soit le rétablissement de la demi-part fiscale pour les personnes veuves dont le mari était ancien combattant, que ce soit le réexamen des dossiers de la campagne double pour les fonctionnaires et assimilés, que ce soit l'indemnisation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre, que ce soit l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, autant de demandes qui trahissent l'inquiétude et le mal-être du monde combattant. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures urgentes qu'elle entend prendre afin de répondre à l'ensemble de ces préoccupations et manifester ainsi de la reconnaissance que la France doit à ceux qui se sont battus sous les couleurs du drapeau français.

Réponse émise le 9 juillet 2019

Ainsi que la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées s'y était engagée devant la représentation nationale en 2018, des travaux de réflexion sur différentes thématiques ont été engagés avec les associations du monde combattant. S'agissant de la pension militaire d'invalidité (PMI), les associations ont demandé la mise en place d'une commission tripartite, composée de représentants du Gouvernement, de parlementaires et d'associations d'anciens combattants, afin de mener des travaux précis sur l'évolution du point de PMI. La secrétaire d'État a alors indiqué qu'elle portera cette demande et étudiera les conditions de sa mise en place, plus probablement à compter de 2020 ou 2021 afin de tirer le plein bénéfice des revalorisations indiciaires dans le système actuel. Ces travaux de réflexion avec les associations du monde combattant ont été reconduits en 2019. Ils ont ainsi débuté au début du mois de mars et devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin de cette année. Le point de PMI fait partie des sujets qui seront évoqués au cours de ces travaux. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2010, « l'indice des traitements de la fonction publique » de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui servait de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant, a été remplacé par « l'indice de traitement brut - grille indiciaire », défini par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) et publié par l'INSEE. L'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) indique en effet que la valeur du point de pension est fixée en fonction de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'État tel qu'il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l'INSEE. Le dispositif réglementaire actuel, inscrit à l'article R. 125-2 du CPMIVG, permet une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste. Il convient de souligner qu'en 12 ans, la valeur du point de PMI a augmenté de 11,6%. L'arrêté du 5 novembre 2018 [1], publié au Journal officiel de la République française du 14 novembre 2018, augmente la valeur du point de PMI à la suite de deux revalorisations successives, au 1er janvier et au 1er avril 2017, passant à 14,42 € puis à 14,45 €. Ces deux dernières, rétroactives pour l'année 2017, ont été prises en compte dans la loi de finances pour 2019. Pour ce qui concerne la question relative à l'attribution de la demi-part fiscale au profit des veuves d'anciens combattants décédés avant 74 ans, celle-ci a également fait partie des sujets qui ont été étudiés dans le cadre de la concertation organisée avec les associations représentatives du monde combattant. Si le Gouvernement ne peut accéder à une demande qui consisterait à faire bénéficier un conjoint survivant d'une mesure dont l'intéressé lui-même n'a pas pu bénéficier de son vivant ou à abaisser la limite d'âge pour en profiter, il n'en demeure pas moins que la secrétaire d'État reste particulièrement attentive à la situation des veuves et veufs d'anciens combattants et qu'elle met tout en œuvre pour qu'ils bénéficient d'un accompagnement, notamment par le biais de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. En effet, le conjoint survivant bénéficie de la demi-part fiscale dès lors que l'ancien combattant en a lui-même bénéficié. Il s'agit là d'une forme de reconnaissance de la Nation pour les services que ce dernier a rendus. C'est un principe fondamental qui justifie l'existence de cette demi-part. Depuis la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, modifiant, par son article 4, l'article 195 du code général des impôts, il est prévu que le quotient familial des personnes âgées de plus de 74 ans (contre 75 auparavant) et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable à leur conjoint survivant, âgé de plus de 74 ans. Concernant les bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. A ce jour, tous les fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité peuvent donc demander la révision de leur pension afin de bénéficier de la campagne double, à condition d'avoir pris part à une action de feu ou de combat ou d'avoir subi le feu, conformément au décret du 29 juillet 2010. Si la modification de la réglementation en vigueur concernant la campagne double n'est pas envisagée, il convient en revanche de souligner qu'il a été décidé d'étendre, depuis le 1er janvier 2019, le droit à l'attribution de la carte du combattant aux militaires présents en Algérie après le 2 juillet 1962 et jusqu'au 1er juillet 1964, ce qui constituait une revendication prioritaire du monde combattant. Sur la question de l'indemnisation mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, il convient de rappeler que celle-ci est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du CPMIVG. Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Il connaît toutefois les difficultés subies par les pupilles orphelins de guerre ou du devoir. Aussi, lorsque l'examen de plusieurs dossiers laisse apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches, le ministère des armées s'attache à étudier les dossiers concernés au cas par cas, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. Enfin, il est précisé qu'ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En outre, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Concernant la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 a créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d'expérimentations et population civile, ressortissants français ou étrangers). La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires au rang d'autorité administrative indépendante, dotée d'un rôle décisionnel en matière d'indemnisation. Par conséquent, il n'appartient plus au ministre chargé de la défense de décider d'attribuer ou non les indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. La commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, chargée d'examiner les mesures tendant à faire évoluer le processus d'indemnisation, est pour sa part présidée par la ministre chargée de la santé. Quant à la commission mentionnée à l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, chargée de proposer au Gouvernement les mesures qui lui paraissent de nature à réserver l'indemnisation prévue par la loi du 5 janvier 2010 précitée aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires, elle est placée auprès du Premier ministre. Enfin, à ce stade de la procédure budgétaire il n'est pas possible de présumer des mesures qui seront inscrites au budget 2020 de la mission « Anciens combattants ». [1] Arrêté du 5 novembre 2018 fixant la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2017 et au 1er avril 2017 en application des articles L. 125-2 et R. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. [2] Article abrogé et remplacé par l'article L. 311-2 du CPMIVG.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.