Mme Stéphanie Kerbarh attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la valeur contractuelle de l'indice de réparabilité. La feuille de route sur l'économie circulaire présentée le 23 avril 2018 prévoit pour les équipements électriques et électroniques l'affichage d'une information simple sur leur réparabilité. Cet indice sera obligatoirement apposé sur les équipements électriques, électroniques et électroménagers à partir du 1er janvier 2020. Au vu de l'article 1133 du code civil disposant que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté », étant donné que d'une part, « toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention [...] est assimilé à des publicités » au terme de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, et que l'indice de réparabilité a vocation à éclairer le choix des consommateurs et l'orienter vers les produits plus réparables, et que d'une autre part, aux termes de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2010 n° 08-14.461, « les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant », elle lui demande si le consommateur pourra engager la responsabilité du metteur sur le marché en cas d'informations erronées sur l'indice de réparabilité.
La mesure 10 de la feuille de route pour l'économie circulaire (FREC), qui prévoit de rendre obligatoire pour les équipements électriques et électroniques une information simple sur leur réparabilité, fait aujourd'hui l'objet d'un article dans le futur projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du Gouvernement. Dans ce cadre, le fabricant aura l'obligation de ne pas transmettre d'allégation mensongère au consommateur. Quant au vendeur, il lui incombera l'obligation d'affichage de l'indice, après transmission de son contenu et des informations détaillées par le fabricant. Le consommateur pourra donc engager la responsabilité contractuelle du fabricant en cas d'allégation mensongère ou inexacte sur l'indice de réparabilité, celle du vendeur ne pouvant être recherchée en première intention. En revanche, le vendeur pourra être poursuivi en première intention pour défaut d'affichage en cas d'absence de l'indice de réparabilité sur le bien proposé à la vente. Ainsi, le consommateur pourra engager la responsabilité du fabricant au titre de pratiques commerciales trompeuses, explicitées dans le code de la consommation aux articles L. 121-1 et L. 121-2. Ces articles intègrent dans leur champ d'application l'indice de réparabilité ainsi détaillé dans le I.2.b) : « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. »
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