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Gérard Menuel
Question N° 18085 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 26 mars 2019

M. Gérard Menuel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la mobilisation du réseau des Groupements de défense sanitaire (GDS) au sujet de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019. Celle-ci confie aux chambres d'agriculture, à titre expérimental pour une durée de trois ans, de nouvelles missions, notamment d'information générale, d'appui, de diagnostic et d'assistance sur la réglementation relative à la santé et à la protection animales. Ces missions sont déjà effectuées depuis près de 70 ans par le réseau des GDS, partenaires engagés, spécialisés et indépendants au service des éleveurs et des citoyens dans le domaine de la santé et de la protection animales. Quel est, par conséquent, l'intérêt de les transférer aux chambres d'agriculture alors même que ce réseau les exerce pour le compte de l'État ? Il convient de noter également que les GDS bénéficient depuis mars 2014 du soutien du ministère en charge de l'agriculture, les reconnaissant en tant qu'organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal. Disposant d'une réelle expérience et d'une expertise avérée dans la protection de l'état sanitaire des animaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, il est regrettable que la fédération nationale des GDS n'ait pas été consultée avant la publication de cette ordonnance. S'appuyant sur ces constats et sur celui qu'à ce jour, les pouvoirs publics n'ont apporté aucune réponse aux propositions constructives engagées par les GDS, il souhaite connaître sa position sur la pérennité de cette ordonnance dans sa rédaction actuelle, remettant en cause l'engagement et l'action des GDS.

Réponse émise le 9 avril 2019

Au travers de l'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture, l'État a souhaité demander aux chambres d'agriculture d'intégrer le volet sanitaire, la traçabilité et le bien-être animal dans les informations ou conseils à caractère général qu'ils délivrent à l'attention des éleveurs. Sont visés dans cette ordonnance les conseils délivrés en amont des contrôles relatifs à la conditionnalité (dans le cadre de la politique agricole commune), ainsi que ceux visant des investissements lourds en infrastructures et pour lesquels ces aspects ne doivent en aucun cas être occultés, le tout dans l'intérêt des éleveurs. Cette ordonnance n'a en aucun cas vocation à remettre en cause ce que sont les missions des organismes à vocation sanitaire, qui ont un champ d'actions large dans le domaine sanitaire, conditionné par le maintien d'une indépendance et d'une expertise reconnue : « Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales (…) dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent. » (article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime). Le rôle des chambres d'agriculture devra être précisé, notamment par l'intermédiaire d'un contrat d'objectif et de performance, sur lequel les organismes à vocation sanitaire seront consultés sur les aspects qui les concernent. Dans un contexte de forte demande du citoyen et du consommateur, mais également de nécessité d'une transition agroécologique de nos modes de production, un travail collectif doit être engagé où les chambres d'agriculture occupent toute leur place, aux côtés des organismes à vocation sanitaire.

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