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Frédéric Barbier
Question N° 18093 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 26 mars 2019

M. Frédéric Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les difficultés rencontrées par les maires concernant les cantines scolaires. En effet, ce service public est devenu un véritable casse-tête pour les communes du fait de contraintes de plus en plus nombreuses, effectives ou à venir (instauration d'un repas végétarien hebdomadaire, interdiction des contenants en plastique d'ici à 2025, 50 % au moins de produits bio, système de tarification solidaire etc.). Si les maires approuvent les vertus de ces mesures pour répondre aux besoins et à la santé de nos enfants, c'est le manque de souplesse qui est pointé du doigt. Ils ont souvent l'impression de n'avoir plus aucune maîtrise sur leur service public, qui plus est facultatif. Ce sentiment est renforcé par l'article L. 131-13 qui érige que l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. Or les effectifs peuvent connaître de grandes fluctuations d'une année sur l'autre. Aussi, les maires se retrouvent souvent démunis pour répondre à l'ensemble de ces exigences, ne pas être hors la loi, et préserver leur qualité d'accueil. Ils doivent notamment faire face à la gestion des personnels de service et des bâtiments dont les capacités d'accueil ne sont pas toujours suffisantes, ainsi qu'aux coûts supplémentaires engendrés par ces mesures. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour aider les municipalités à pallier leurs difficultés liées aux cantines scolaires et éviter que ce service public ne soit remis en question dans certaines collectivités du fait de contraintes et de charges trop lourdes à supporter.

Réponse émise le 3 septembre 2019

La restauration scolaire constitue un service public à vocation sociale annexé au service public national de l'enseignement. Il s'agit d'une dépense facultative pour les établissements scolaires du premier degré situés sur le territoire des communes, lesquelles ne sont pas obligées de créer un tel service (Conseil d'État, 5 octobre 1984, n° 47875, Préfet de l'Ariège). S'agissant de l'accès à la cantine scolaire, aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, issu de l'article 186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, « l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». La jurisprudence administrative considérait déjà qu'en tant que service public, le service de restauration scolaire devait respecter le principe d'égalité de traitement des usagers. Le Conseil d'État a ainsi jugé illégal un règlement intérieur d'une cantine communale refusant l'accès d'un enfant au service au motif qu'aucun des deux parents ne travaillait (CE, 23 octobre 2009, n° 329076, Fédération des Conseils de Parents d'Elèves c. commune d'Oullins), ce critère d'accès étant « sans rapport avec l'objet du service en cause ». Le manque de place disponible pouvait, lui, être invoqué par la collectivité gestionnaire comme motif de refus d'inscription des enfants, sur la base du critère de l'ordre de réception des demandes (CE, 2 juin 1993, n° 64071, n° 64157, n° 71986, B. et commune de Rochefort-sur-Loire). Les communes peuvent mettre à profit les leviers que leur offrent les nouvelles dispositions de l'article L. 131-13 du code de l'éducation pour pérenniser le service de restauration scolaire dans les écoles élémentaires et satisfaire les demandes des familles, en particulier en milieu rural. Elles peuvent notamment mutualiser leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement en proposant un service de restauration scolaire à une échelle intercommunale. La loi leur permet également de transférer leur compétence à un établissement public de coopération intercommunale, en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ou d'instituer un service commun sur le fondement de l'article L. 5211-4-2 du CGCT. Le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs fixe les dispositions d'application de l'article 24 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi Egalim ». Au plus tard au 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective dans tous les établissements chargés d'une mission de service public devront compter 50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 20 % de produits biologiques. Conformément à l'article L. 230-5-7 du code rural et de la pêche maritime introduit par la loi Egalim, le Gouvernement accompagne les acteurs de la restauration collective pour leur permettre d'atteindre l'objectif fixé. En particulier, ils peuvent s'appuyer sur Localim, l'outil élaboré par le ministère chargé de l'agriculture et la direction des achats de l'État, qui vise à fournir aux acheteurs publics de la restauration collective en gestion directe, un appui juridique et technique dans l'élaboration des marchés, en vue de développer l'approvisionnement en produits locaux et de qualité, dans le respect de la réglementation. Cet outil propose notamment une brochure informant sur les soutiens financiers mobilisables pour l'approvisionnement de la restauration collective en produits locaux et de qualité. La tarification sociale des cantines scolaires consiste à facturer les repas aux familles selon une grille tarifaire progressive tenant compte de leur niveau de ressources. Elle relève de la seule décision des communes et intercommunalités concernées et peut, dans certaines conditions, s'inscrire dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui, dans un souci d'équité territoriale et d'attention aux contraintes budgétaires, propose un soutien qui se veut incitatif en faveur des territoires les plus fragiles et les moins susceptibles d'assumer seuls le coût d'une tarification sociale. L'aide de l'État sera versée sous condition de tarification sociale des cantines comportant au moins trois tranches tarifaires, la tranche la plus basse ne devant pas dépasser 1 euro par repas. Les textes en vigueur offrent ainsi de nombreuses possibilités aux collectivités afin qu'elles puissent mettre en place seules, ou collectivement, un service de qualité pour l'ensemble des usagers.

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