M. Jean-Charles Larsonneur attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances les conditions de recevabilité des dossiers de surendettement et notamment sur la règle qui exclut les dettes professionnelles de l'évaluation. Une règle particulièrement pénalisante pour les entrepreneurs qui ont fait faillite et sont poursuivis par les banques pour les garanties personnelles qu'ils ont consenti pour l'obtention de prêts à leur société. Il y a là un paradoxe injuste qui semble aller contre la protection des entrepreneurs souhaitée par le Gouvernement : si les banques ont le droit de demander des garanties personnelles aux entrepreneurs, comment justifier qu'ils soient exclus des procédures de redressement personnel sous prétexte que leurs dettes sont professionnelles ? Les banques en demandant ces garanties contournent l'esprit de la loi sur la responsabilité limitée de l'entreprise car c'est bien sur leurs biens personnels, leurs avoirs et revenus que les entrepreneurs sont condamnés. Dans l'esprit de la loi PACTE qui intègre des actions en faveur du rebond des entrepreneurs, notamment en mettant en place une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et en instaurant une procédure de rétablissement professionnel, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de modifier cette règle pour que les dettes professionnelles soient considérées dans l'évaluation des situations de surendettement.
Le choix a été fait, en droit français (hors départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle), d'un traitement dualiste de l'insolvabilité, les procédures étant parfaitement étanches au regard de leurs différences de nature et d'objectif, mais également dans l'optique d'éviter que les débiteurs ne puissent choisir d'être soumis à l'une ou à l'autre au regard des différences existant dans leurs conditions d'ouverture, leur déroulé et leurs effets. Au sein des personnes physiques, la clé de répartition entre les deux procédures commerciale et consumériste se trouve au niveau de la qualité du débiteur : la procédure de surendettement, qui présente un caractère subsidiaire, est exclue lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, ce qui permet, en théorie, à chaque personne de trouver une solution à ses difficultés financières. Les travailleurs indépendants (entrepreneur individuel, micro entrepreneur) relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce qui prennent en compte la totalité de leur endettement, quelle qu'en soit la nature. Les débats relatifs à la loi pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), qui a été promulguée le 22 mai dernier, ont montré le faible nombre de procédures de rétablissement professionnel ouvertes au profit de ces entrepreneurs. Afin d'y remédier, la loi PACTE a systématisé l'examen de l'ouverture de cette procédure par les juges de commerce. Une campagne de communication auprès des bénéficiaires et des juges doit être menée afin de faciliter le recours à cette procédure. En ce qui concerne la procédure de surendettement, si l'article L 711-1 du code de la consommation interdit de prendre en compte les dettes professionnelles pour l'appréciation de la situation de surendettement, la présence de telles dettes ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement dès lors que les dettes non professionnelles caractérisent à elles seules la situation de surendettement. Compte tenu de leur nature incertaine, les dettes de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale du travailleur indépendant peuvent être prises en compte dans le cadre de la procédure de surendettement. Une fois le dossier recevable, toutes les dettes, y compris les dettes professionnelles, peuvent faire l'objet de mesures d'aménagement (report ou rééchelonnement voire effacement partiel), à l'exception de l'effacement total prévu en cas de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. S'agissant de ce dernier point, un amendement à la loi PACTE, jugé irrecevable, avait proposé de mettre fin à cette exception et d'harmoniser le traitement des dettes professionnelles après la recevabilité du dossier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.