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Isabelle Valentin
Question N° 18450 au Ministère des solidarités


Question soumise le 2 avril 2019

Mme Isabelle Valentin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation complexe des retraites des artisans. Ils sont le premier employeur de France. Ils participent activement à l'aménagement du territoire et au maintien de services dans les territoires ruraux. C'est une force vive des territoires. Leur activité est souvent liée à de nombreuses heures de travail et à un investissement important. Pourtant, les retraites des artisans ne sont pas nécessairement à la hauteur des années d'activités effectuées et les retraites avoisinent souvent les 800 euros par mois. Plusieurs facteurs et difficultés expliquent cette faible rémunération. Cependant, deux difficultés majeures sont souvent rencontrées, d'une part pour les conjoints ou conjointes, qui ont très souvent aidé l'artisan dans des tâches administratives ou de vente et qui n'ont pas été nécessairement déclarées, le statut de conjoint collaborateur n'existant alors pas ou n'étant pas très connu, d'autre part, il existe des situations où les années d'apprentissage ne sont pas entièrement reconnues et prises en compte dans le calcul des droits à retraite. Aussi, elle lui demande ce qui peut être fait pour pallier ces problématiques afin qu'un artisan puisse se trouver face à une retraite en adéquation avec l'investissement qu'il a eu en tant qu'actif.

Réponse émise le 25 juin 2019

Les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et leur montant est largement fonction de l'effort contributif de l'assuré. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a donné un statut social aux conjoints collaborateurs. Ainsi, le conjoint du chef d'entreprise qui exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l'entreprise doit opter pour le statut de conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Cette mesure permet à de nombreux conjoints, essentiellement des femmes, d'être reconnus pour l'activité qu'ils exercent aux côtés de leur conjoint et d'en tirer, notamment, des droits personnels à retraite. En tant que collaborateur, le conjoint d'un artisan ou d'un commerçant est affilié à la sécurité sociale des indépendants et verse, en contrepartie de droits propres, des cotisations sociales pour la retraite de base, la retraite complémentaire, l'invalidité-décès et des indemnités journalières en cas de maladie. Il est également possible, s'agissant des droits à la retraite, de racheter des périodes d'activité dans l'entreprise familiale au titre desquelles ils n'ont pas versé de cotisation. Cette faculté de rachat est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans et dont la pension n'a pas été liquidée. Le conjoint collaborateur peut alors demander la prise en compte de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens d'avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a amélioré les droits à pension des conjoints collaborateurs, en leur ouvrant la possibilité de cotiser à l'assurance volontaire vieillesse lorsqu'ils cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire à la suite d'un divorce ou d'une rupture du PACS ou du décès du chef d'entreprise, dès lors qu'ils ne sont affiliés à aucun régime d'assurance vieillesse et ne bénéficient pas d'une retraite. Cette mesure favorable, qui est effective depuis le 1er juillet 2015, participe ainsi au renforcement des droits à pension des femmes. S'agissant des périodes d'apprentissage, la même loi du 20 janvier 2014 a apporté une double amélioration à la situation des apprentis, en réformant l'assiette des cotisations des apprentis et en introduisant un système de validation complémentaire de droits à retraite. Le décret du 16 décembre 2014 portant application des dispositions relatives aux cotisations de sécurité sociale des apprentis et fixant les modalités de prise en compte des périodes d'apprentissage au titre de l'assurance vieillesse rétablit ainsi, pour toutes les périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2015, l'assiette réelle pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse (le différentiel donnant lieu à exonération) et met en place un dispositif de validation de droits à la retraite proportionné à la durée de la période d'apprentissage (prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse du complément de cotisations d'assurance vieillesse en cas de rémunération insuffisante de l'apprenti). Ces évolutions, associées à la validation de trimestres de droits à retraite sur la base de rémunérations équivalant à un seuil abaissé à 150 h SMIC, permettent à l'ensemble des apprentis de valider un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015 et ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif pour les périodes antérieures, selon le choix alors effectué par le législateur. Pour les périodes d'apprentissage antérieures, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes comme des années d'études supérieures, une faculté de versement de cotisations pour la retraite. L'application de ces dispositions permet d'apporter, en matière d'acquisition de droits à pension, une solution équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. Ce versement pour la retraite effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tout régime mais n'est, néanmoins, pas retenu dans la durée cotisée exigée en matière de retraite anticipée au titre d'une carrière longue. La loi du 20 janvier 2014 précitée a prévu, en complément des mesures précédentes, un dispositif de rachat aidé de trimestres pour améliorer les droits à retraite des anciens apprentis pour les périodes d'apprentissage comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 : il permet aux assurés concernés, en contrepartie du versement de cotisations, de valider leurs trimestres d'apprentissage à un tarif inférieur à celui du versement pour la retraite précité. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif ont été précisées par le décret du 8 janvier 2015 relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures, de périodes d'activité exercées en tant qu'assistant maternel et de périodes d'apprentissage. Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites, en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées et la concertation avec les partenaires sociaux permettront d'examiner les modalités les plus adaptées, dans le futur système universel de retraite, pour les droits des conjoints collaborateurs et la prise en compte des années d'apprentissage au regard de la retraite.

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