Mme Laurianne Rossi appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le bénéfice de la pension de réversion pour les conjoints unis par un pacte civil de solidarité (PACS). Les dispositifs de réversion consistent à verser, à certaines conditions, au survivant du couple une fraction de la pension du conjoint décédé. Si tous les régimes de retraite mettent en œuvre des systèmes de réversion, ils présentent néanmoins de grandes disparités. L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale relatif aux assurés du régime général de la sécurité sociale, prévoit qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 3 janvier 2014 a précisé que par conjoint survivant, on entend une union par mariage et que le terme de conjoint figurant aux articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale s'entend d'une personne unie avec une autre par les liens du mariage. Pourtant, en 2008, la Cour de justice des communautés européennes a jugé, dans le cadre d'une question préjudicielle, que la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 s'oppose à une réglementation en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant. Par ailleurs, l'article L. 141-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit qu'au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension. Par conséquent, le non bénéfice de la pension de réversion pour le conjoint « pacsé » relevant du régime général de sécurité sociale ou du code des pensions civiles et militaires, alors que ce bénéfice est prévu pour le conjoint lié par le mariage, est de nature à créer une rupture d'égalité entre les citoyens. Par conséquent, à l'aune du futur projet de loi portant réforme des retraites, elle lui demande s'il est envisagé d'étendre le bénéfice de la pension de réversion à tous les conjoints survivants unis par un pacte civil de solidarité, en vertu du principe d'égalité.
L'ouverture du droit à réversion est actuellement liée à une condition de mariage, l'existence d'une situation de concubinage ou de pacte civil de solidarité (PACS) n'étant pas prise en compte. Les concubins ou les personnes liées par un PACS ne sont en effet pas dans une situation identique à celle des conjoints, notamment du point de vue des obligations respectives entre membres du couple. A titre d'exemple, les partenaires liés par un PACS s'engagent notamment à une aide matérielle, alors que les conjoints se doivent secours et assistance. Dès lors, le législateur peut fixer des règles différentes pour ces catégories de personnes sans contrevenir au principe d'égalité (décisions du Conseil d'Etat des 28 juin 2002 et 6 décembre 2006). Dans sa décision du 29 juillet 2011 portant sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'exclusion des couples non mariés de la réversion, le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que, compte tenu des différences entre les trois régimes de vie de couple (concubinage, PACS et mariage), la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre couples mariés et couples non mariés ne méconnaissait pas le principe d'égalité. Le Gouvernement travaille actuellement à une refondation de l'architecture globale de notre système de retraites, en vue de le rendre plus juste et plus lisible pour les assurés. Les réflexions engagées et la concertation avec les partenaires sociaux permettront d'examiner les modalités les plus adaptées, dans le futur système universel de retraites, s'agissant des pensions de réversion.
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