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Éric Ciotti
Question N° 1846 au Ministère de la justice


Question soumise le 10 octobre 2017

M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'examen obligatoire de la libération conditionnelle aux deux-tiers de la peine prévu dans l'article 730-3 du code de procédure pénale. Le rapport sur la mise en œuvre de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales du 21 octobre 2016 faisait état de « difficultés (qui) ont conduit à un nombre encore limité de mesures », notamment en raison d'impact organisationnel important pour les professionnels et d'un plus grand encombrement des audiences. Aussi, il souhaiterait savoir combien de mesures ont été prononcées depuis l'entrée en vigueur de la loi et si ces difficultés avaient été surmontées.

Réponse émise le 27 mars 2018

Dans la pratique, un aménagement de peine suppose la formulation par la personne condamnée d'une requête auprès du juge de l'application des peines. Or, nombreuses sont les personnes condamnées qui ne formulent aucune requête. L'examen systématique des dossiers en vue d'un éventuel octroi d'une libération conditionnelle aux deux-tiers de peine a pour objectif d'éviter les sorties sèches pour prévenir la récidive, en favorisant les mesures d'accompagnement. En instaurant un examen obligatoire de tous les dossiers, le législateur a souhaité que la situation des personnes condamnées qui ne se seraient pas mobilisées pour préparer un projet de sortie soit étudiée, ces personnes étant les plus susceptibles de récidiver faute d'accompagnement social. Il est indéniable que cet examen obligatoire entraîne une charge de travail supplémentaire pour les acteurs judiciaires. Pour autant, ce dispositif est un levier pour mobiliser les personnes condamnées et permet d'aborder des dossiers qui n'auraient jamais pu être étudiés de manière approfondie et ainsi de détecter diverses problématiques, tel qu'un éventuel risque de récidive. Si, comparativement au nombre de dossiers examinés, relativement peu de mesures de libération conditionnelle sont octroyées dans le cadre de cette procédure, il doit être relevé que de nombreuses personnes condamnées ne peuvent accéder à cette mesure du fait de l'absence de projet construit, et que d'autres ne souhaitent pas que leur dossier soit examiné à ce titre. En tout état de cause, ce ratio relativement faible ne doit pas masquer l'utilité de cette mesure. A ce titre, il ressort des rapports d'activité annuel des services de l'application des peines que certaines juridictions ont constaté en 2016 une hausse du taux d'octroi de ces aménagements de peine suite à la résorption du stock des situations à examiner en 2015 consécutif à l'entrée en vigueur de la loi du 15 août 2014. Une réflexion est actuellement menée afin de simplifier la procédure de libération conditionnelle applicable aux personnes condamnées à des longues peines en supprimant toute obligation de recueillir l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Une telle simplification aurait nécessairement également un impact sur cette procédure d'examen obligatoire, en permettant notamment de réduire le délai d'audiencement de ces dossiers.

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