Mme Stéphanie Do interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la protection des données personnelles des loueurs de meublés de tourisme. Les décisions de classement des meublés de tourisme doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté qui impose de faire figurer les nom, prénom, adresse postale, téléphone et adresse électronique des loueurs. Il s'agit de données personnelles permettant l'identification des loueurs. Or les décisions de classement des meublés de tourisme recueillies par les comités départementaux du tourisme semblent entrer dans la catégorie des données que l'administration doit publier en ligne en application de l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. L'article L. 312-1-2 dispose que : « Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». En application de cette dernière disposition, le décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 dresse une liste de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet de ce traitement, dont « les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques » (article D. 312-1-3 7°). Le communiqué de presse diffusé lors de la publication du décret précise que sont concernés « les registres des chambres d'hôtes et gîtes », sans mentionner expressément les meublés de tourisme. Si les décisions de classement des meublés de tourisme constituaient des « documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques », l'identité et les coordonnées des loueurs (y compris les messageries électroniques et coordonnées téléphoniques directes) seraient librement accessibles au grand public. Le fait que leur identité et leur domicile soient publiés en ligne pourrait dissuader plus d'un loueur de classer son meublé de tourisme et constituer ainsi un frein au classement. Elle souhaiterait savoir si les décisions de classement des meublés de tourisme constituent des « documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques » ou si les décisions de classement des meublés de tourisme peuvent faire l'objet d'un traitement avant leur mise en ligne afin de protéger l'identité et les coordonnées des donneurs.
Les décisions de classement de meublés de tourisme comprennent en effet des données à caractère personnel, telles que rappelées par l'auteur de la question. Ces données, qui sont nécessaires à l'opération de classement elle-même, ne constituent pas en tant que telles des « documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation et d'exercice des activités touristiques ». C'est pourquoi elles ne rentrent pas dans les catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Dès lors, si elles devaient être mises en ligne, les décisions de classement devront donc faire l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, conformément à l'article L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration. Naturellement, les exploitants de meublés touristiques demeurent libres de rendre publiques, à des fins commerciales, tout ou partie de ces données (notamment sur un site internet), mais ils le font sous leur propre responsabilité et à leur propre initiative.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.