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Marine Brenier
Question N° 18588 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 9 avril 2019

Mme Marine Brenier interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'échéance des élections municipales de 2020. Au 5 avril 2019, les dates de ces élections municipales, prévues pour le printemps 2020, ne sont toujours pas connues. Il est crucial pour les villes et communes d'être informées de ce calendrier, sans quoi ces élections ne pourront être correctement préparées. On n'a jamais autant patienté pour obtenir ces dates. Les élections européennes ne doivent pas servir d'excuse. Ce désordre et cette imprécision laissent donc perplexes quant aux intentions du Gouvernement. Elle souhaite donc connaître les raisons du non dépôt en Conseil des ministres des dates de ces élections municipales, ainsi que les futures échéances à venir quant à leur organisation.

Réponse émise le 2 juillet 2019

Conformément aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral, « les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs ». Les prochaines élections municipales se dérouleront donc en mars 2020, à une date qui sera précisée par décret pris en conseil des ministres, au plus tard trois mois avant le premier tour du scrutin. Les dates des deux précédents renouvellements généraux des conseillers municipaux avaient été établies par les décrets n° 2007-1468 du 15 octobre 2007 et n° 2013-857 du 26 septembre 2013 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et portant convocation des électeurs. Aussi, n'y a-t-il pas lieu de constater de retard pris par le Gouvernement à convoquer les électeurs en vue des prochaines élections municipales. Par ailleurs, sans qu'il ne soit d'ores et déjà nécessaire de connaître avec précision les dimanches du mois de mars 2020 qui seront retenus pour le scrutin, s'appliqueront à compter du 1er septembre 2019, les dispositions du code électoral relatives au financement de la campagne électorale (article L. 52-4 notamment), et aux moyens d'expression qui y concourent, à l'instar de l'interdiction de tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements prévus à cet effet (article L. 51) ou encore à l'interdiction d'utiliser à des fins de propagande électorale des procédés de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1).

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