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Philippe Huppé
Question N° 18871 au Ministère de l'action


Question soumise le 16 avril 2019

M. Philippe Huppé attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation de l'Agence de gestion et de développement informatique (AGEDI), syndicat mixte dont le but est de fournir une assistance notamment informatique aux collectivités territoriales pour améliorer leur gestion quotidienne à travers la fourniture de logiciels. En effet, il a été notifié à ce syndicat qu'il allait être prochainement soumis à l'impôt sur les sociétés, et ce, rétroactivement. Cette décision de la part de l'administration fiscale met en péril la pérennité d'une telle structure, composée uniquement par des collectivités territoriales, et apportant pleine satisfaction à ses adhérents en leur permettant d'accéder à un coût proportionné à leur budget à un ensemble d'outils informatiques indispensables pour leur gestion locale. Aujourd'hui, ce sont plus de 4 500 collectivités locales qui sont membres de ce syndicat et qui risquent de perdre un interlocuteur de confiance dans le domaine du numérique si cette décision venait à se confirmer. Surtout, elle semble contraire à la loi puisque les dispositions du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts disposent que les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités sont exonérées de l'impôt sur les sociétés. Ce qui est le cas de l'AGEDI. En outre, la règle des 4P s'appliquant pour les activités lucratives (produit proposé, prix pratiqué, publicité réalisée, public visé) dont les critères ont été dégagés par le Conseil d'État, et réutilisée par la doctrine administrative, semble être respectée puisque l'AGEDI ne fait pas de démarchage commercial, s'adresse aux collectivités territoriales avec des outils informatiques de gestion publique, et ce, à des coûts très modérés. Il souhaite par conséquent connaître son avis sur cette situation si importante pour nos collectivités.

Réponse émise le 25 juin 2019

Pour des raisons tenant au secret professionnel prévu à l'article L.103 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'est pas possible de communiquer des informations relatives à la situation de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI). Les précisions suivantes peuvent néanmoins être apportées s'agissant des règles d'assujettissement aux impôts commerciaux des collectivités et établissements publics. Conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Par conséquent, un organisme de droit public doit être soumis à l'IS s'il exerce une activité concurrentielle dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale (CE, 30 juin 2016 n° 382975, centre départemental de Méjannes-le-Clap ; CE, 28 janvier 2015 n° 371501, syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor ; CE, 20 juin 2012 n° 341410, Commune de la Ciotat). Toutefois, lorsqu'ils se livrent à une exploitation lucrative, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics, bénéficient d'une exemption formelle d'IS, en application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 janvier 1956 n° s 13019, 15018 et 15019 ; CE, 7 mars 2012 n° 331970, Commune de Saint-Cyprien), cette exonération ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Ainsi, demeurent imposables les structures qui exploitent des services à caractère industriel et commercial non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants au sens de la jurisprudence du Conseil d'État. La Direction générale des finances publiques (DGFIP) veille, dans le strict respect des procédures prévues par le LPF, à la correcte application de ces règles, sous le contrôle du juge de l'impôt.

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