M. Matthieu Orphelin interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de la législation en matière de commande publique. À plusieurs reprises, le législateur a réaffirmé l'objectif d'un accès direct des PME et PMI à la commande publique. Au cœur de la législation, le principe d'allotissement devait représenter, de ce point de vue, une garantie. Aujourd'hui, notamment dans les marchés publics de construction, l'allotissement qui devrait être la règle est l'exception. De nombreux acheteurs publics choisissent de renoncer à l'allotissement créant ainsi un environnement très défavorable aux petites et moyennes entreprises. Par le contrôle de légalité et par son action de conseil aux acheteurs publics, le Gouvernement dispose d'outils nombreux pour orienter ce choix initial qui conditionne fortement l'accès des PME aux marchés publics. La législation prévoit certes des exceptions. Il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend s'assurer que ces exceptions sont toutes justifiées à l'heure où des filières industrielles françaises innovantes, comme celle de la construction métallique, sont affaiblies et fragilisées par la difficulté d'accès direct à la commande publique sans être sous-traitants des grands groupes.
L'allotissement constitue l'un des principes cardinaux du droit de la commande publique tant au niveau européen que national. Il est destiné, par une structuration pertinente du projet de marché, à susciter la plus large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d'accéder à la commande publique. Tous les marchés publics doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l'identification de prestations distinctes (article L. 2113-10 du code de la commande publique). L'acheteur ne peut se dispenser d'allotir un marché que dans des cas strictement encadrés. Lorsque, d'une part, il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination et d'autre part, lorsque la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. De plus, sont passés par dérogation au principe d'allotissement les marchés visés à l'article L. 2171-1 du code de la commande publique : les marchés de conception-réalisation, les marchés globaux de performance et les marchés globaux sectoriels. Les marchés de construction, de par leur complexité technique et les enjeux financiers associés, peuvent entrer dans le champ des exceptions autorisées et donner lieu à des marchés globaux, qui sont ensuite partiellement sous-traités par les entreprises générales titulaires. Lorsque l'acheteur estime répondre à l'une des dérogations prévues, il doit motiver son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision de ne pas allotir. Cette dernière fait l'objet d'une vérification dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales par les services préfectoraux. Elle peut également faire l'objet d'un contrôle par le juge administratif (CE, 27/10/2011, département des Bouches-du-Rhône, n° 350935). Dans ce contexte très encadré, le Gouvernement met tout en œuvre pour favoriser l'allotissement, via la diffusion de guides et de recommandations. Afin de mettre en valeur les bons usages, dans le cadre de l'observatoire économique de la commande publique (OECP), un nouveau guide opérationnel destiné à « faciliter l'accès des TPE/PME à la commande publique » est en cours de rédaction. Il rappellera le principe de l'allotissement, tant sur le plan réglementaire que sur celui des pratiques d'achat (illustrations). La publication de ce guide est prévue au début du mois de juillet 2019.
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