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Sarah El Haïry
Question N° 18974 au Ministère du travail (retirée)


Question soumise le 16 avril 2019

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Mme Sarah El Haïry attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la compétence territoriale du défenseur syndical. Les défenseurs syndicaux ont été créés par loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Ils sont chargés d'assister et de représenter les salariés et les employeurs devant les juridictions prud'homales de première instance et d'appel. L'instauration de cette défense syndicale, à titre gratuit, constitue un nouveau moyen de défense propre aux particularités de la justice du travail. En 2018, le ministère du travail dénombre 4 600 défenseurs syndicaux. Le statut des défenseurs syndicaux a été précisé par le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale. L'article D. 1453-2-1 du code du travail prévoit ainsi l'inscription des défenseurs sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle. En outre, l'article D. 1453-2-4 du même code limite l'exercice des fonctions du défenseur syndical au ressort des cours d'appel de la région. Toutefois, une exception est admise au profit du défenseur syndical ayant déjà assisté ou représenté le requérant en première instance, il peut, dans ce cas, poursuivre sa mission dans une autre région. Cet état du droit a conduit le Conseil d'État, dans sa décision du 17 novembre 2017 (n° 403535, 403628, 403634), à annuler les termes « dans le ressort des cours d'appel de la région » du premier alinéa de l'article D. 1453-2-4 et le second alinéa du même article. Par conséquent, désormais cet article exige seulement l'inscription sur la liste afin d'exercer les fonctions de défenseur syndical. Néanmoins, l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 modifie l'article L. 1453-4 du code du travail en y ajoutant un troisième alinéa qui dispose que « Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative ». Il apparaît que l'ajout de cette disposition entraîne à la fois à une restriction du périmètre géographique d'intervention du défenseur syndical, mais aussi des contraintes matérielles préjudiciables aux requérants. En effet, la carte des régions administratives et celle des juridictions prud'homales ne coïncident pas. C'est pourquoi les défenseurs syndicaux s'inquiètent à plusieurs titres. Tout d'abord, des craintes sont émises quant au suivi des dossiers devant une cour d'appel en dehors de la région initiale. Aussi, la procédure d'appel peut conduire à ne plus pouvoir bénéficier de l'assistance du défenseur syndical de première instance au regard de la carte des juridictions du travail, à titre d'exemple pour une affaire qui est défendue au conseil de prud'hommes de Loire Atlantique en première instance. En cas d'appel, l'affaire peut être traitée par la cour d'appel de Rennes (qui se trouve dans la région administrative de la Bretagne), ou encore devant la cour d'appel de Poitiers (qui se trouve dans la région administrative de la Nouvelle Aquitaine). Enfin, ils craignent que cette mesure ne favorise pas la proximité du justiciable avec le défenseur syndical, car ils peuvent être contraints d'en changer en procédure d'appel. Ces mesures semblent s'éloigner de l'esprit de la loi du 6 août 2015 visant à « rendre efficace le fonctionnement des conseils des prud'hommes ». De plus, la question de l'organisation territoriale du réseau des juridictions a déjà été posée par un sénateur au ministère de la justice, notamment concernant la cohérence entre la carte judiciaire et celle des régions. Le ministère de la justice avait alors annoncé des mesures dès 2018. Face à l'inquiétude des défenseurs syndicaux, Mme la députée souhaiterait connaître l'état de la situation actuelle sur ce point. En outre, la notion de « région administrative » n'est pas définie par le code général des collectivités territoriales. Cet adjectif risque de conduire à un manque de clarté, voire à une illisibilité de la disposition. C'est pourquoi elle l'interroge sur les raisons ayant conduit à limiter à nouveau le périmètre d'intervention des défenseurs syndicaux à une région administrative, malgré les disparités entre régions administratives et juridictions, ainsi que les garanties pouvant être apportées concernant la capacité des défenseurs syndicaux à suivre des dossiers en première instance et en appel, même si cet appel se situe hors de la région administrative.

Retirée le 1er septembre 2020 (fin de mandat)

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