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Sandrine Josso
Question N° 19174 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 30 avril 2019

Mme Sandrine Josso interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les conditions de déploiement des compteurs Linky, et le droit de s'y opposer. En effet, afin de mieux maîtriser la consommation énergétique et de lutter contre la précarité énergétique, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit l'installation des compteurs communicants d'ici à 2021. Cependant, des citoyens s'opposent au déploiement des compteurs communicants Linky par Enedis. Enedis ne respecte pas toujours la volonté exprimée par ces citoyens, d'autant plus que la question de la compétence du maire à ce propos reste floue. De plus, le déploiement généralisé des compteurs Linky est source d'inquiétudes pour de nombreux citoyens, qui refusent que leurs données de consommation soient collectées à des fins de prospection commerciale. S'ajoutent à ces inquiétudes les débats sur les conséquences sanitaires de l'installation des compteurs Linky. En effet, les ondes des radiofréquences utilisées par le compteur sont classées « cancérogène possible » par le centre international de la recherche sur le cancer (CIRC). Dans ce contexte, les droits des usagers doivent être clarifiés, tout usager devant avoir le droit d'accepter ou de refuser l'installation du compteur Linky. Elle l'interroge donc sur les moyens dont disposent les citoyens pour faire valoir leur droit de refuser l'installation du compteur Linky, et pour que ce droit de refus soit garanti. De plus, elle souhaiterait savoir si un rapport relatif aux risques précédemment évoqués serait envisageable.

Réponse émise le 15 octobre 2019

L'obligation légale de la mise en œuvre des compteurs communicants par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité entre dans le cadre des contrats de concession entre ces derniers et les collectivités locales. Ceux-ci prévoient que le gestionnaire de réseau est responsable de l'entretien, du suivi et du remplacement du compteur. Les collectivités territoriales ne peuvent donc pas faire obstacle au déploiement des compteurs Linky. En particulier, une délibération d'un conseil municipal s'opposant au déploiement des compteurs Linky serait entachée d'illégalité, comme l'ont déjà confirmé plusieurs juridictions. Le remplacement du compteur est de la responsabilité du gestionnaire de réseau, dans le cadre de ses obligations réglementaires et contractuelles. Dans le cadre de son contrat unique ou de son contrat avec le gestionnaire de réseau, le client s'engage à permettre l'accès au compteur pour le gestionnaire de réseau. Le code de l'énergie fixe comme objectif un équipement de 100 % des points de raccordement en basse tension à l'horizon 2024. Cet objectif prévoit donc le remplacement de l'ensemble des compteurs d'ici 2024. Les consommateurs ne peuvent donc pas refuser le remplacement de leur compteur. En tout état de cause, le gestionnaire du réseau de distribution doit procéder au remplacement du compteur en respectant notamment le droit de la propriété lorsque le compteur n'est pas situé sur l'espace public ou dans un endroit accessible. Lorsque le client refuse l'accès au compteur, les équipes de pose ne pourront donc pas procéder au remplacement du compteur. Toutefois, un client ayant refusé la pose d'un compteur communicant ne pourra prétendre à bénéficier des avantages tarifaires qu'il propose et les prestations actuellement gratuites, comme les relevés de compteur par les agents, lui seront alors facturées, conformément au catalogue des prestations validé par la commission de régulation de l'énergie (CRE). Concernant la protection des données, toutes les dispositions réglementaires sont en place pour garantir la confidentialité des données de tous les utilisateurs. L'accord du consommateur est ainsi une condition préalable à toute collecte par le gestionnaire de réseau ou à toute transmission à des tiers. Les recommandations en matière de protection des données collectées par les compteurs communicants adoptées par la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) le 20 avril 2017 ont en particulier été prises en compte, notamment dans le décret du 10 mai 2017 qui précise les modalités de mise à disposition des données de comptage à des tiers avec l'accord de l'usager concerné. L'article R. 341-5 du code de l'énergie précise ainsi que « chaque utilisateur des réseaux publics d'électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage ». Dans le cas des compteurs communicants, le deuxième alinéa de l'article R. 341-21 du code de l'énergie précise que la courbe de charge est enregistrée localement dans les compteurs au pas horaire, sauf refus exprès du consommateur. Le troisième alinéa du même article indique que la collecte de cette courbe dans le système informatique du gestionnaire de réseau ne peut être effectuée qu'à la demande du consommateur (article R. 341-21 du code de l'énergie). Les conditions ne sont cependant pas toujours claires pour les consommateurs qui ne savent pas à quoi ils s'engagent. Il a été demandé, lors d'une réunion avec l'ensemble des parties prenantes en 2018, aux fournisseurs et à ENEDIS de revoir leur communication sur le sujet, afin de faire preuve de la plus grande transparence et de plus de pédagogie. De plus, en ce qui concerne la cybersécurité, la protection du système de gestion des données respecte le référentiel de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) établi pour les compteurs communicants. Concernant les effets sanitaires, plusieurs études ont été réalisées par l'agence nationale des fréquences (ANFR) et l'agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et montrent que les niveaux d'exposition sont très inférieurs aux normes réglementaires. Des campagnes de mesures de l'exposition aux ondes électromagnétiques ont en effet été menées en 2016 et 2017 par l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l'ANFR sur des compteurs en laboratoire et installés dans des logements. Ces mesures ont montré que les compteurs produisent un champ électromagnétique faible et très inférieur aux valeurs limites réglementaires. De plus, le niveau d'exposition décroît très rapidement avec la distance au compteur ou le long du circuit électrique à l'intérieur d'une habitation. Les mesures en laboratoire réalisées par l'ANFR montrent que le champ magnétique à 30 cm du compteur Linky est du même ordre de grandeur que celui d'un chargeur d'ordinateur et près de trois fois inférieur à celui d'un écran TV. Le champ électrique à 30 cm du compteur Linky est similaire à celui des anciens compteurs, comparable à celui d'un écran TV et 10 fois moindre que celui d'une lampe fluorescente compacte. En juin 2017, l'Anses a rendu public son rapport d'expertise sur l'exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants. Les principaux enseignements de cet avis sont : - que les niveaux d'exposition générés par les compteurs communicants sont très faibles par rapport aux valeurs réglementaires, et sont comparables à ceux émis par les dispositifs électriques ou électroniques domestiques (écrans TV, perceuse électrique sans fil…) ; - qu'il est peu probable que l'exposition aux ondes émises puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme. Le ministère de la transition écologique et solidaire a néanmoins demandé à ENEDIS d'être particulièrement attentif aux personnes électrosensibles. Le dispositif national de surveillance et de mesure des ondes géré par l'ANFR a évolué et permet à tout citoyen de faire gratuitement mesurer son exposition associée à des objets communicants fixes comme le compteur Linky. L'Anses poursuivra ses études sur les évolutions à venir du compteur afin de continuer à mesurer ses impacts sur les utilisateurs.

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