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Barbara Pompili
Question N° 19279 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 30 avril 2019

Mme Barbara Pompili appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions applicables aux demandes de regroupement familial dans le cadre de l'accord franco-algérien. Cet accord pose des conditions de ressources suffisantes et de logement pour permettre aux membres d'une même famille de rejoindre un ressortissant algérien qui séjourne régulièrement en France. Il précise également qu'un regroupement familial peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. Cette dernière possibilité ne semble pas entrer en considération de façon systématique dans l'appréciation des dossiers des demandeurs. Elle l'interroge donc sur les critères d'appréciation qui président aux décisions relatives à des regroupements familiaux, notamment à la possibilité de prendre en compte l'employabilité de la personne sollicitant son entrée sur le territoire, ou encore la présence dans la famille d'un enfant en situation de handicap.

Réponse émise le 30 juillet 2019

L'accord franco-algérien de 1968 modifié régit d'une manière exclusive les conditions de circulation, de l'emploi et du séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Il comporte des dispositions généralement plus favorables que celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Elles concernent notamment les conditions de ressources et de durée de présence sur le territoire national du demandeur dans le cadre d'une procédure d'autorisation de regroupement familial. Comme tous les ressortissants étrangers qui sollicitent une telle autorisation pour leurs conjoints ou leurs enfants, les ressortissants algériens sont néanmoins tenus de garantir l'accueil des familles dans les meilleures conditions possibles. Sous le contrôle du juge administratif, le préfet examine les demandes de regroupement familial formées par les ressortissants algériens dans le respect du droit des intéressés de mener une vie de famille normale. Ce droit est garanti par le 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet prend également en considération l'intérêt de l'enfant, conformément à l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Ces dispositions sont applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent le droit au séjour dans le cadre du regroupement familial ou à un autre titre. Toutefois, le respect de ces droits fondamentaux ne saurait justifier une dérogation aux conditions liées aux ressources et au logement et au principe du regroupement familial par voie d'introduction depuis le pays d'origine. Ces conditions sont conformes aux exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus. Le critère d'employabilité n'est pas applicable au regroupement familial et concerne la seule immigration pour motif professionnel. Enfin, l'article 4 de l'accord précité dispose qu'un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant est ainsi primordialement pris en compte, comme pour tous les étrangers relevant du CESEDA dans le cadre du regroupement familial. Les motifs, tirés, par exemple, de la santé ou du handicap de l'enfant, peuvent être pris en compte, s'ils sont dûment justifiés par le demandeur, conformément à l'article 4 de l'accord et à la convention internationale relative aux droits de l'enfant précités.

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