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Adrien Morenas
Question N° 1936 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 17 octobre 2017

M. Adrien Morenas interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la gestion des PACS. En effet, celle-ci sera transférée aux officiers d'état civil à compter du 1er novembre 2017. Concrètement, les personnes souhaitant conclure, modifier ou supprimer s'adresseront dès lors aux services de la mairie de leur domicile commun. Il s'avère que pour le moment aucune dotation spéciale et/ou remboursement de frais n'ont été prévu par l'État pour indemniser ce transfert de compétences. Il souhaiterait savoir si cette dotation spéciale et/ou remboursement sera bientôt mise en place par le Gouvernement afin d'absorber le choc budgétaire dudit transfert de compétences aux communes de notre pays.

Réponse émise le 12 juin 2018

Le maire accomplit traditionnellement certaines missions en qualité d'agent de l'Etat. Tel est déjà le cas notamment en matière de délivrance de la carte nationale d'identité, du passeport ou encore de documents d'état civil. L'attribution de nouvelles missions en qualité d'agent de l'Etat ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. Telle est la position du juge constitutionnel (Cf. considérant 7 de la décision du Conseil constitutionnel no 2010-29 QPC du 22 septembre 2010). Lorsqu'une mission nouvelle est confiée par la loi au maire en qualité d'agent de l'Etat, la mesure peut toutefois s'exposer à une censure du Conseil constitutionnel si ce dernier analyse les charges comme excessives, entraînant ainsi une atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Or, dans sa décision no 2016-739 DC du 17 novembre 2016,  le Conseil constitutionnel a confirmé l'analyse selon laquelle (alinéas 30-31) : « Les compétences confiées aux officiers de l'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État. Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales. En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d'entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté ». Le principe de libre administration n'étant pas remis en question, cette mesure ne fait par conséquent pas l'objet d'une compensation.

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