Mme Mireille Robert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la représentativité des communes déléguées au sein des conseils municipaux des communes nouvelles. Au 1er janvier 2019, la France compte plus de 750 communes nouvelles sur l'ensemble du territoire national, regroupant près de 2 500 communes et 2,4 millions d'habitants. Ces fusions témoignent de la détermination des élus locaux à donner une nouvelle ambition pour leur territoire dans une logique de mutualisation, de dépassement des fractures territoriales, tout en conservant les liens de proximité, l'histoire et l'identité de chaque commune fondatrice. À de très nombreuses reprises, les élus posent la question de la représentativité des communes déléguées. Cette représentativité ne revêt aucun caractère obligatoire ce qui la relativise et fait douter les élus. Ce manque de pérennité effectif de la représentativité territoriale a un effet bloquant pour les plus petites communes qui envisagent d'intégrer ou de créer une commune nouvelle. Ces dernières craignent de perdre leur voix et leur poids. Aussi, elle souhaiterait connaître son avis concernant une possible modification de la législation en vigueur pour assurer de façon durable la représentation des communes déléguées et d'aboutir à de nombreux projets de communes nouvelles.
Conformément à l'article L. 2113-10 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale. À ce titre, elle s'administre librement par un conseil élu et bénéficie de ressources dont elle peut disposer dans les conditions fixées par la loi. Une commune nouvelle est donc une commune de plein exercice et non pas un groupement de collectivités territoriales. Ainsi, les communes qui fusionnent en une commune nouvelle et qui peuvent devenir des communes déléguées au sein de la commune nouvelle n'ont pas vocation à être représentées au sein de la commune nouvelle en proportion de leur poids démographique. À titre comparatif, saisi des conditions de représentation d'une commune nouvelle au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le Conseil d'État, à travers une décision du 18 octobre 2017, n° 410193, a affirmé qu' « aucune règle relative à la constitution des listes ou au mode de scrutin [n'impose] que chacune des anciennes communes soit représentée par un conseiller communautaire au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ». Aux termes de l'article L. 2113-10 alinéa 1, les anciennes communes deviennent toutes automatiquement des communes déléguées, sauf délibérations contraires des conseils municipaux prises avant la création de la commune nouvelle. De plus, ces communes déléguées conservent le nom et les limites territoriales des anciennes communes. Il convient de préciser que des mesures dérogatoires permettent au moment de la création d'une commune nouvelle d'assurer une certaine représentation des anciennes communes, le plus souvent devenues communes déléguées, durant une période transitoire. En effet, l'article L. 2113-7 du CGCT précise qu'au moment de la création de la commune nouvelle et jusqu'au premier renouvellement de son organe délibérant, le conseil municipal de la commune nouvelle est composé de l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes ou à défaut, des maires, des adjoints ainsi que des conseillers municipaux, pour un effectif total de 69 sièges. L'intention du législateur était alors de permettre que l'ensemble des sensibilités et listes présentes dans les conseils municipaux des anciennes communes soient représentées, et de favoriser une réforme volontaire de la carte territoriale. Par ailleurs, lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres correspondant à une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. L'article 1er de la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires prévoit maintenant que l'effectif d'une commune nouvelle lors du premier renouvellement suivant sa création ne pourra être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chacune des communes regroupées avant la création de la commune nouvelle, dans la limite supérieure de 69 sièges. En outre, l'article 3 de cette loi étend la période dérogatoire permettant à la commune nouvelle de bénéficier des deux dispositions mentionnées ci-dessus jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils munipaux suivant la création de la commune nouvelle.
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