Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Samantha Cazebonne
Question N° 1957 au Ministère de la transition écologique et solidaire


Question soumise le 17 octobre 2017

Mme Samantha Cazebonne attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la nécessaire évolution du statut juridique des animaux. En effet, l'engagement fort du Gouvernement pour l'environnement s'appuie notamment sur le principe que les sociétés humaines s'insèrent dans un écosystème envers lequel les citoyens ont des obligations. Parmi celles-ci, il leur revient d'élargir le cercle de leur solidarité à l'ensemble des animaux, animaux dont les recherches en éthologie apprennent avec certitude qu'ils sont des êtres doués de sensibilité. Or, si depuis 2015, l'article 515-14 du code civil leur reconnaît ces caractéristiques sensibles, ce même article les soumet au régime juridique des biens corporels. Cette incohérence qui soumet l'animal au régime juridique des biens alors même qu'il n'est plus considéré comme un bien appelle à envisager un statut propre aux animaux, ouvrant la voie à une meilleure protection. En outre, cet article ne concerne pas les animaux sauvages, qui restent dans le droit actuel dotés d'un statut de res nullius et dont la nature sensible n'est reconnue ni dans le code civil, ni dans le code de l'environnement. Cette absence de reconnaissance rend de fait légales la torture et la maltraitance d'animaux sauvages. Cela prive également d'outils pour favoriser la biodiversité en protégeant davantage les animaux sauvages. À l'automne 2016 de nombreuses personnes avaient soutenu le manifeste Animal politique rédigé par 26 organisations de protection animale et qui appelait les politiques à se préoccuper de la question animale, au nom du respect de la vie sous toutes ses formes. Elle souhaiterait savoir ce que prévoit aujourd'hui le Gouvernement pour que la reconnaissance de la sensibilité des animaux soit mieux traduite dans le droit et dans les pratiques.

Réponse émise le 14 novembre 2017

L'actuel article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime issu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature affiche depuis cette date que « l'animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Effectivement, près de 40 ans plus tard, du fait de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, l'article 515-14 du droit civil reconnaît à son tour le caractère d'êtres vivants doués de sensibilité des animaux mais en confirmant qu'ils relèvent du régime des biens. Par ailleurs, le code pénal punit de sanctions contraventionnelles les auteurs de mauvais traitements ou utilisations abusives, et de sanctions délictuelles les auteurs d'actes de cruauté ou sévices graves sur les animaux domestiques ou apprivoisés ou tenus en captivité. Toutes ces précisions ont permis la mise en place de très nombreuses prescriptions réglementaires assurant la protection des animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, c'est-à-dire tous les animaux placés sous la garde de l'homme. Pour ce qui est des animaux sauvages libres dans le milieu naturel, leur protection en tant que représentants d'espèces dont la préservation est nécessaire pour la sauvegarde de la biodiversité est assurée sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement qui prévoit que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel, et notamment de la faune sauvage, permettent d'interdire la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation, ou, qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat de ces animaux. De nombreux arrêtés fixent les listes des espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens, de poissons, d'insectes, de mollusques, terrestres, aquatiques ou marins ainsi protégées sur le territoire métropolitain ou ultra-marin de la France. Les infractions sont punies de sanctions délictuelles. Ainsi est assurée la protection de la biodiversité sans pour autant qu'une disposition législative ait explicitement reconnu la situation d'êtres sensibles aux animaux sauvages libres dans le milieu naturel. Dans la mesure où est engagée au niveau interministériel une réflexion sur les questions liées au bien être animal, le cas des animaux sauvages libres dans le milieu naturel pourra néanmoins être considéré.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.