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Jean-François Parigi
Question N° 19718 au Ministère de l'action


Question soumise le 21 mai 2019

M. Jean-François Parigi attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le projet d'assujettissement du syndicat informatique AGEDI à l'impôt sur les sociétés. Les communes membres de ce syndicat s'inquiètent, à juste titre, des conséquences d'une telle décision aux effets rétroactifs qui condamnerait purement et simplement à disparaitre ce syndicat. Composé de 4 500 collectivités, l'AGEDI permet à des petites communes d'accéder à un ensemble de logiciels indispensables à leur gestion quotidienne et à un coût proportionné. Ces dernières craignent alors la perte d'un interlocuteur de référence et de confiance dans le domaine du numérique qui entrainerait une hausse difficilement soutenable, voire insoutenable, de leurs coûts informatiques. Par ailleurs, il semble qu'en vertu de l'article 207 du code général des impôts, les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, comme c'est le cas de l'AGEDI, soient exonérés de l'impôt sur les sociétés. Enfin, si le syndicat informatique AGEDI venait à être soumis à cet impôt, cela renforcerait le sentiment des élus locaux que l'État, une nouvelle fois, finance ses dépenses sur le dos des collectivités locales. Le manque de sérieux budgétaire de l'État ne doit plus se faire au détriment des collectivités qui participent déjà bien plus qu'elles ne le devraient au redressement des finances publiques. Il lui demande si le Gouvernement compte effectivement assujettir le syndicat AGEDI à l'impôt sur les sociétés.

Réponse émise le 25 juin 2019

Pour des raisons tenant au secret professionnel prévu à l'article L.103 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'est pas possible de communiquer des informations relatives à la situation de l'agence de gestion et de développement informatique (AGEDI). Les précisions suivantes peuvent néanmoins être apportées s'agissant des règles d'assujettissement aux impôts commerciaux des collectivités et établissements publics. Conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) - Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Par conséquent, un organisme de droit public doit être soumis à l'IS s'il exerce une activité concurrentielle dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale (CE, 30 juin 2016 n° 382975, centre départemental de Méjannes-le-Clap ; CE, 28 janvier 2015 n° 371501, syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor ; CE, 20 juin 2012 n° 341410, Commune de la Ciotat). Toutefois, lorsqu'ils se livrent à une exploitation lucrative, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics, bénéficient d'une exemption formelle d'IS, en application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 janvier 1956 n° s 13019, 15018 et 15019 ; CE, 7 mars 2012 n° 331970, Commune de Saint-Cyprien), cette exonération ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Ainsi, demeurent imposables les structures qui exploitent des services à caractère industriel et commercial non indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des habitants au sens de la jurisprudence du Conseil d'État. La direction générale des finances publiques (DGFIP) veille, dans le strict respect des procédures prévues par le LPF, à la correcte application de ces règles, sous le contrôle du juge de l'impôt.

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