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Alice Thourot
Question N° 19797 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 21 mai 2019

Mme Alice Thourot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le champ d'application de l'article L. 121-6 du code de la route notamment dans le cas d'infractions commises par des conducteurs de véhicules qui sont des personnes physiques exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale en nom personnel donc sans personnalité morale distincte. En effet, depuis la loi du 18 novembre 2016 dite de « modernisation de la justice du XXIème siècle », le code de la route dispose à l'article L. 121-6 que « lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure ». La loi est très claire et vise donc expressément le cas où le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule impliqué dans l'infraction est une personne morale ou est détenu par une personne morale. Une difficulté est rapidement apparue concernant le cas du représentant légal de la société qui était lui-même auteur de l'infraction. En effet, ce dernier devait-il s'auto-désigner en qualité de conducteur ? La Cour de cassation a récemment tranché la question et a précisé que les représentants légaux de personnes morales doivent, s'ils sont eux-mêmes à l'origine de l'infraction, s'auto-désigner. Toutefois, cette solution n'apparaît pas transposable aux personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale en nom propre, c'est-à-dire sans société donc sans personne morale, puisque l'article L. 121-6 prévoit clairement que cela concerne le cas où « le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale ». Ainsi, dans la mesure où la loi pénale est d'interprétation stricte, elle souhaite savoir si les poursuites engagées au titre de l'infraction de non dénonciation du conducteur sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route à l'encontre de personnes physiques exerçant une activité artisanale, commerciale ou libérale en nom personnel, sans l'intermédiaire d'une société donc sans personne morale distincte, ne sont pas illégales et s'il ne faudrait pas préciser le texte.

Réponse émise le 26 mai 2020

L'obligation de désignation s'imposait aux représentants légaux des personnes morales avant le vote et la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. L'envoi d'un avis de contravention pour non désignation, introduit par cette loi, permet la sanction d'un comportement qui était déjà contraire aux obligations des représentants légaux des personnes morales. Le représentant légal d'une personne morale doit donc, à la suite de la réception d'un avis de contravention, désigner le conducteur ayant commis l'infraction ou se désigner personnellement s'il a lui-même commis cette infraction, en communiquant notamment la référence de son permis de conduire. Aussi, lorsqu'il reçoit un avis de contravention en tant que représentant légal, il doit d'abord se désigner en tant que personne physique auprès de l'officier du ministère public, par voie papier ou électronique. Il reçoit par la suite un avis de contravention qui lui est personnellement adressé, par voie postale ou par voie électronique. Il peut alors régler l'amende associée à l'infraction qu'il a commise. Ainsi, si un véhicule est enregistré dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) au nom d'une personne morale, entraînant l'établissement d'un certificat d'immatriculation au nom de cette personne morale, son représentant légal a l'obligation de désigner le conducteur qui commet une infraction au volant de ce véhicule. Dans ce cas de figure, les informations relatives à la personne morale enregistrées dans le SIV ne mentionnent ni sa taille, ni ses effectifs, ni son objet social ni encore l'identité du conducteur effectif du véhicule. Les agents de police judiciaire du centre automatisé de constatation des infractions routières, qui ont accès aux informations enregistrées dans le SIV, ne sont donc pas en mesure d'identifier le représentant légal comme l'auteur de l'infraction constatée. C'est du reste l'une des raisons pour lesquelles l'infraction de non désignation a été créée. Les avis de contravention envoyés aux représentants légaux ne leur sont pas nommément adressés. Ils se limitent à la mention de la qualité de représentant légal du destinataire de l'avis, celle de la raison sociale de la personne morale qu'il représente, ainsi que l'adresse de cette dernière.

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