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Agnès Thill
Question N° 19814 au Ministère de l'économie


Question soumise le 21 mai 2019

Mme Agnès Thill attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les revendications des artisans taxis de l'Oise. Elle a récemment été questionnée sur le taux de la TVA appliqué aux artisans taxis depuis 2014. Afin de baisser les prix et favoriser la mobilité des usagers, elle porte à sa connaissance la demande du syndicat des artisans taxis communaux de l'Oise (SATC60) d'un retour de la TVA à un taux de 5,5 %. De plus, elle a été saisie de la question de la révision du mode de calcul des cotisations sociales des artisans. Elle souhaite porter à la connaissance de M. le minsitre d'État les trois revendications principales des taxis de l'Oise à ce sujet : baisse de la cotisation maladie pour les taxis, diminution du taux de charges patronales en cas de recours à des salariés, et allègement des cotisations sociales pour les gérants ou présidents en entreprise individuelle et en société unipersonnelle. Ainsi elle lui demande de bien vouloir lui préciser si ces mesures seront présentées dans le cadre de la loi sur les mobilités.

Réponse émise le 13 août 2019

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les prestations de transport par taxi bénéficient déjà du taux réduit de TVA de 10 % applicable à l'ensemble des prestations de transports de voyageurs. Par ailleurs, concernant la TVA qu'ils supportent au titre de leurs dépenses d'amont, il est rappelé que les entreprises de taxis ne relevant pas de la franchise en base sont fondées à déduire la TVA afférente aux dépenses d'acquisition, de location, de réparation ou d'entretien des véhicules qu'elles utilisent pour transporter leurs clients, le dispositif d'exclusion du droit à déduction pour les véhicules conçus pour transporter des personnes ne leur étant pas applicable. De même, ils bénéficient de la déduction de la TVA grevant les dépenses de produits pétroliers utilisés comme carburant, totale s'agissant de gazole ou partielle s'agissant de l'essence, puis totale à compter de 2022 dans les conditions prévues par l'article 298 du code général des impôts. Ensuite, la TVA collectée au titre de leurs opérations est supportée économiquement par le client preneur de la prestation et non par l'entreprise assujettie à la TVA, qui n'est que le redevable de la taxe qu'elle facture. Enfin, il est rappelé que les taxis bénéficient, en vertu des dispositions de l'article 265 sexies du code des douanes, d'un mécanisme de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, dont le montant est calculé par différence entre un tarif plancher fixé par la loi à 30,20 € par hectolitre de gazole et à 35,90€ par hectolitre de super sans plomb, et le tarif de la taxe effectivement supporté à la pompe. Dans ces conditions, une baisse du taux de TVA appliqué aux prestations de transport en taxi, qui devrait en tout état de cause inclure les autres activités avec lesquelles ils sont en concurrence conformément au principe de neutralité de la TVA, n'est pas envisagée. En ce qui concerne les cotisations sociales, les chauffeurs de taxis exerçant leur activité en tant que travailleurs indépendants bénéficient déjà, lorsque leurs revenus sont inférieurs à 110 % du plafond annuel de la sécurité sociale (44 500 € environ), d'une réduction du taux de cotisation d'assurance maladie-maternité. Cette réduction dégressive en fonction du revenu a été renforcée et portée à 5 points par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ils bénéficient aussi d'une réduction supplémentaire du taux de cette cotisation lorsque leurs revenus sont inférieurs à 4 660 €. Le taux de cette cotisation est donc croissant en fonction des revenus de 0,85% à 7,2%. En outre, le taux de la cotisation d'allocations familiales de l'ensemble des travailleurs indépendants a également était réduit de 2,15 points par la LFSS pour 2018. Ces deux mesures ont ainsi entrainé un gain de pouvoir d'achat pour 75% des travailleurs indépendants.  Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, en remplacement du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE), les chauffeurs de taxis qui emploient des salariés bénéficient de la réduction proportionnelle du taux de la cotisation d'assurance maladie et renforcement de la réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales. Ainsi, une réduction de 6 points du taux de la cotisation d'assurance maladie s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le montant annuel du SMIC, pour les salariés éligibles à la réduction générale dégressive des cotisations sociales. Le champ de la réduction générale dégressive a de plus été étendu aux cotisations de retraite complémentaire. Enfin, à compter du 1er octobre 2019, dans le cas général, ce champ sera étendu aux cotisations d'assurance chômage. Ainsi, en 2019, le taux d'exonération global est d'une part réduit à hauteur de la réduction de 6 points de la cotisation d'assurance maladie et d'autre part majoré de 10,06 points au niveau du salaire minimum du fait de ces deux extensions.

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