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Paul-André Colombani
Question N° 19862 au Ministère des armées


Question soumise le 28 mai 2019

M. Paul-André Colombani attire l'attention de Mme la ministre des armées sur le statut des militaires de carrière blessés lors d'attentats terroristes. En effet, ces derniers sont reconnus comme handicapés hors guerre par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre tandis que les victimes civiles sont reconnues comme victime civile de guerre. Les deux statuts sont assez similaires, ils permettent tous deux des avantages sociaux spécifiques et des droits accessoires. Cependant, il est assez surprenant que les militaires soient considérés comme des victimes hors guerre du fait qu'ils ne soient pas en fonction au moment des fait alors qu'ils risquent leur vie pour la Nation à d'autres occasions. Il l'interroge donc sur la possibilité d'une modification du statut des militaires blessés lors d'attentats terroriste afin qu'ils ne soient plus considérés comme des handicapés hors guerre.

Réponse émise le 15 octobre 2019

Tout militaire blessé, quelle qu'en soit la cause, qu'il soit de carrière ou non, a droit, en application du code de la défense, à des congés liés à l'état de santé : congé de maladie (6 mois à pleine rémunération), puis congé du blessé dans le cas de blessure en opération extérieure (OPEX) ou lors d'opérations de même intensité et dangerosité qu'une OPEX (18 mois à pleine rémunération), puis congé de longue durée pour maladie (entre 5 et 8 ans) ou congé de longue maladie (entre 1 à 3 ans) dont la durée varie selon que la blessure est en lien avec le service ou non. Il touche sa pleine rémunération les deux tiers du temps puis une rémunération réduite de moitié. Les militaires relevant des forces armées françaises (appelés, volontaires, militaires servant sous contrat, militaires de carrière ou réservistes, ainsi que les fonctionnaires en détachement en qualité de militaires) ont aussi droit à une pension d'invalidité prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), s'ils ont subi une infirmité (blessure ou maladie) ou une aggravation d'infirmité entraînant une gêne fonctionnelle dépassant un minimum indemnisable qui est reconnue imputable à un fait ou à une circonstance survenue à l'occasion du service. La terminologie employée par le CPMIVG évoque d'ailleurs les termes d'« invalides pensionnés » et non d' « handicapé ». En vertu des articles L. 113-1 à L. 113-14 du CPMIVG, les victimes civiles de guerre, parmi lesquelles figurent les victimes d'acte de terrorisme, sont, aux côtés des militaires et des personnes assimilées à des militaires d'une part (exemple : personnes ayant effectué leur service national), et des membres des organisations civiles et militaires de la Résistance d'autre part, considérées comme l'une des trois catégories d' « ayant droit » à une pension d'invalidité servie en application du CPMIVG. A ce titre, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme « mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre » aux termes de l'article L. 113-13 du CPMIVG. S'agissant des victimes civiles de guerre, le fait générateur du droit à pension est l'infirmité dont est atteint le demandeur, et qui est due à un fait de guerre ou à un acte terroriste. Ainsi, il est clairement établi qu'un militaire blessé lors de l'accomplissement de son service, lequel peut être dangereux et conduire au sacrifice suprême, ne peut par essence être qualifié de victime, et doit donc être distingué d'une victime civile de guerre. Cette considération, fondement de la condition militaire, n'empêche pas le militaire blessé en dehors de l'accomplissement de son service du fait d'un évènement de guerre ou d'un acte terroriste d'être qualifié de victime civile de guerre et d'ouvrir droit à une pension d'invalidité servie en application du CPMIVG. Par conséquent, un militaire pourra être considéré comme victime civile de guerre lorsqu'il est blessé en dehors de l'accomplissement de ses fonctions et comme bénéficiaire du droit à pension militaire d'invalidité lorsqu'il est blessé dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il peut être amené à risquer sa vie pour la Nation. En vertu d'une annexe législative au titre Ier du livre VI de la partie législative du CPMIVG,  sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) et bénéficient ainsi de l'aide et de l'assistance de l'Office les personnes exposées à la singularité des évènements de guerre : « 1° Les invalides pensionnés de guerre et des opérations extérieures ; » (…) 13° Les victimes civiles de guerre ». En conséquence, en l'absence de guerre sur le territoire national, seules les personnes considérées comme victimes d'actes de terrorisme ou les militaires pensionnés du fait de leur participation à des conflits armés ou opérations extérieures peuvent bénéficier du statut de ressortissant de l'ONACVG. En vertu de tout ce qui précède, le gouvernement, attentif à la protection des spécificités de la condition militaire, ne prévoit pas de modifier la structure du CPMIVG pour permettre à des militaires d'être reconnus victimes civiles de guerre lorsqu'ils sont blessés du fait d'un acte terroriste, ni d'amender la liste des ressortissants de l'ONACVG pour permettre à ces derniers d'être ressortissants lorsqu'ils sont blessés en dehors d'une guerre ou d'une OPEX. En tout état de cause, le ministère des armées reste très attentif au suivi et à la prise en charge des blessés militaires.

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