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Sébastien Leclerc
Question N° 20127 au Ministère auprès de la ministre de la cohésion des territoires


Question soumise le 4 juin 2019

M. Sébastien Leclerc alerte M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur la situation particulière que rencontre actuellement la commune de Cambremer. Cette commune comporte une école d'environ 170 élèves, répartis en 8 classes. 50 élèves proviennent de communes alentours et 120 sont issus de cette commune nouvelle. La compétence scolaire y a été gérée pendant 15 ans par une communauté de communes à fiscalité additionnelle et, lors de l'application de la loi NOTRe, la commune a adhéré à une communauté d'agglomération à fiscalité professionnelle unique, n'exerçant pas la compétence scolaire. Il y a donc eu un retour de cette compétence scolaire au sein du budget municipal, mais comme il n'existait pas d'attributions de compensations préexistantes, la commune n'a pas récupéré en retour les ressources correspondantes et n'a aujourd'hui clairement pas les moyens d'exercer cette compétence. Considérant qu'il s'agit d'un cas extrêmement rare, peut-être même inédit, il lui demande de bien vouloir examiner cette situation pour pouvoir apporter une réponse à cette commune et à son école.

Réponse émise le 23 juin 2020

Jusqu'au 31 décembre 2017, la commune de Cambremer était membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) qui exerçait la compétence scolaire. À compter du 1er janvier 2018, la commune a adhéré à un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) qui n'exerce pas la compétence scolaire et qui, par suite, l'a rétrocédée à la commune. Comme toute commune adhérant à un EPCI à FPU, la commune de Cambremer, dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, bénéficie d'une attribution de compensation. Schématiquement, et à défaut de fixation libre définie conjointement par la commune et l'EPCI, l'attribution de compensation est égale à la différence entre, d'une part, la fiscalité économique antérieurement perçue par la commune, désormais perçue par l'EPCI, et, d'autre part, le montant des charges transférées par la commune à l'EPCI. En l'espèce, dans la mesure l'EPCI à FPU auquel adhère la commune depuis 2018 n'exerce pas la compétence scolaire, et quand bien même l'ancien EPCI à FA auquel elle adhérait l'exerçait à sa place, la commune de Cambremer ne peut pas contraindre la communauté d'agglomération à lui reverser, sous forme d'attribution de compensation, une somme équivalant au coût de l'exercice de cette compétence. Néanmoins, pour répondre à ce cas particulier, la commune et l'EPCI à FPU peuvent trouver une solution en l'état actuel du droit. D'une part, par délibération concordante de leurs organes délibérants dans les conditions prévues au 1° bis du V de l'article 1609 nonies C précité, la commune et l'EPCI à FPU peuvent procéder à une révision libre du montant de l'attribution de compensation pour augmenter celle de la commune. D'autre part, l'EPCI à FPU peut instituer une dotation de solidarité communautaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, afin d'aider la commune de Cambremer à financer la compétence scolaire. Ces deux solutions ne pénalisent pas l'EPCI à FPU dans la mesure où celui-ci a récupéré depuis 2018 l'ancien produit intercommunal de cotisation foncière des entreprises issu du territoire de l'ancien EPCI à FA.

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