M. Guillaume Larrivé interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de versement du supplément familial après un divorce, dont l'un des parents au moins est fonctionnaire ou agent public, lorsque les enfants sont en garde alternée. En cas de divorce, cette allocation est logiquement versée à celui qui dispose de la garde de l'enfant, mais une difficulté se pose lorsque le juge décide de prononcer une garde alternée des enfants. Dans ce cas, et bien que l'enfant habite alternativement chez ses deux parents, le supplément familial n'est pas partagé et n'est accordé qu'à un seul des parents. Dans un jugement du 26 janvier 2012, le tribunal administratif de Melun déduit des dispositions du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État qu'en cas de séparation des époux, si les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de garde alternée sur leur enfant, qui est mis en œuvre de manière effective, l'un et l'autre des parents doivent être considérés comme assurant la charge effective et permanente de leurs enfants au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, le versement du supplément familial doit être déterminé sur le chef de l'un ou l'autre des ex-conjoints et partagé entre eux deux au prorata des droits de garde des enfants dont ils ont la charge effective et permanente. Cette analyse du tribunal administratif de Melun, a été confirmée par le Conseil d'État qui a estimé dans un arrêt du 16 décembre 2013, que chacun des deux parents assurant la garde alternée d'un enfant est considéré en avoir la charge effective et permanente au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale. En réponse à la question écrite n° 103011 (Journal officiel AN du 7 juin 2011) M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, a indiqué qu'un groupe de travail avait été mis en place avec les organisations syndicales, en vue d'une profonde réforme du dispositif du supplément familial de traitement, cette réforme devant porter notamment sur son adaptation aux évolutions familiales et permettre de clarifier les modalités de son attribution en garde alternée, un nouveau dispositif, « comprenant le partage du supplément familial de traitement », devant ainsi voir le jour début 2012. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la suite qui a pu être donnée aux travaux de ce groupe de travail et lui faire connaître ses intentions à l'égard de la clarification attendue concernant les modalités d'attribution du supplément familial de traitement en cas de garde alternée des enfants.
L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoyait en effet, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, que le bénéfice du SFT n'était ouvert aux fonctionnaires qu'à raison d'un seul droit par enfant. Cette disposition excluait de fait la possibilité d'un partage de ce complément de rémunération entre les deux parents fonctionnaires assurant la garde alternée d'un ou plusieurs enfants. Le législateur a souhaité mettre fin à cette situation. L'article 41 de la loi du 6 août 2019 précitée, introduit par voie d'amendement, a ainsi complété l'article 20 du statut général des fonctionnaires par un alinéa ainsi rédigé : “En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire”. Le nouveau cadre législatif permet ainsi désormais la prise en compte des situations de garde alternée dans l'attribution du SFT aux deux parents fonctionnaires concernés. Les conditions d'application de cette disposition législative seront précisées par un décret en cours de préparation par les services du ministère.
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