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Stéphane Claireaux
Question N° 20155 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action


Question soumise le 4 juin 2019

M. Stéphane Claireaux attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le régime d'ouverture du droit aux indemnités à la suite d'un changement de résidence résultant de la mutation d'un personnel civil. Le cas qui se pose ici est celui d'un fonctionnaire travaillant à Saint-Pierre-et-Miquelon devant être muté à Ajaccio dès septembre 2019. Ainsi, selon les dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1998, article 3 dernier alinéa, s'il existe un transit obligatoire entre la métropole et une collectivité d'outre-mer, alors les distances orthodromiques doivent être additionnées. On retrouve deux transits obligatoires dans le cas soulevé par la situation dudit fonctionnaire: le Canada et Paris. De plus, le 16 mars 2005, le Conseil d'État a affirmé dans l'arrêt « Monsieur Jean-Pierre VOGEL c/ Ministère de la Justice », que la distance correspondante à la totalité du parcours entre l'ancienne et la nouvelle résidence doit être prise en compte. En appelant à l'autorité absolue de la chose jugée proclamée par le Conseil d'État, il s'avère que cette décision s'applique sur le cas concernant ce fonctionnaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, lors d'un changement de résidence à la suite d'une mutation et, toujours en accord avec l'arrêté du 22 septembre 1998, la distance orthodromique doit être majorée « par la distance kilométrique supplémentaire rendue nécessaire par le transit obligatoire » selon la lettre adressée par le Conseil d'État. De fait, selon les textes énoncés ci-dessus et l'ambiguïté de la situation rencontrée, ce qui semble nécessaire serait, soit de clarifier la situation en ajoutant un article au décret n° 89-271 du 12 avril 1989 concernant les transits obligatoires ; soit de supprimer Saint-Pierre-et-Miquelon du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 car l'archipel n'est plus un DOM, et ainsi le mettre dans le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 en précisant sa nature de collectivité territoriale. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait connaître les raisons pour lesquelles les indemnités couvrant la totalité du parcours du changement de résidence de ce fonctionnaire lui sont actuellement refusées sachant que son cas est similaire à celui traité par le Conseil d'État dont l'individu a obtenu gain de cause.

Réponse émise le 22 octobre 2019

L'article 1er du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, prévoit que son dispositif s'applique aux changements de résidence entre un département et la métropole. En outre, le même article dispose que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, bien qu'elle soit entre temps devenue une collectivité territoriale, est considéré comme un département d'outre-mer. Ainsi, le dispositif du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 est bien applicable aux changements de résidence entre les communes de Saint-Pierre et d'Ajaccio. Aussi, le dispositif du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut pas s'appliquer. Par conséquent, la jurisprudence établie par la décision du 16 mars 2005, portant sur l'application du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, ne trouve pas d'application au cas soumis par l'auteur de la question. Le dispositif du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié prévoit que la prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique étant fixée par un arrêté conjoint des ministres chargé du budget et chargé de la fonction publique. L'arrêté du 12 avril 1989 modifié fixe un nombre limitatif de distance entre la métropole et les départements d'outre-mer et il ne prévoit pas la distance entre Saint-Pierre et Ajaccio. Toutefois, la décision n° 369160 du Conseil d'État du 1er octobre 2015 admet l'addition de distances afin de tenir compte d'une obligation de transit. En revanche, cette décision n'établit pas qu'une autre localité que la commune de Paris puisse être retenue pour les résidences administratives situées en France métropolitaine, comme Ajaccio dans le cas présent, ni que d'autres localités que les chefs-lieux des départements d'outre-mer puissent être retenues pour les résidences administratives situées sur ces collectivités territoriales. En l'espèce, un transit par Halifax est obligatoire pour un changement de résidence depuis Saint-Pierre. La distance entre ces deux villes devra donc être prise en compte dans le calcul des droits à prise en charge de l'agent. Pour la bonne information du parlementaire, il n'est actuellement pas envisagé de modifier les dispositifs de prise en charge des frais de changement de résidence des agents civils de l'État.

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