M. Sylvain Waserman interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions de mise en œuvre de l'agrément fiscal prévu à l'article 238 bis alinéa 4 du code général des impôts suite à une rencontre avec Initiative France, acteur très engagé auprès des entrepreneurs. En effet, l'alinéa 4 de l'article 238 bis du code général des impôts précise que l'agrément est délivré aux organismes qui s'engagent à respecter cinq conditions. L'une de ces conditions est que les aides et prestations délivrées par l'organisme agréé ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires. Une interprétation restrictive de cette condition pourrait aboutir à ce que les organismes agréés ne puissent percevoir aucune rémunération de quelque origine que ce soit pour la réalisation de leur activité de fourniture d'aides financières et de prestations d'accompagnement, à l'image d'Initiative France que M. le député a rencontré à ce sujet. Or les collectivités territoriales ou d'autres établissements publics contractent avec des organismes agréés sous forme de marchés publics. Cette interprétation restrictive du texte ne semble pas conforme à l'intention du législateur qui a souhaité favoriser le développement des PME. En ce sens, le législateur n'a pas entendu restreindre la capacité pour un organisme agréé d'être rémunéré par des organismes publics pour développer son activité de fourniture d'aides financières et de prestations d'accompagnement, à la condition que les prestations rendues par l'organisme agréé restent gratuites pour les bénéficiaires. Il semble qu'il y ait lieu de considérer que l'interdiction de rémunération ne vise, logiquement, que les bénéficiaires eux-mêmes du service, rien n'interdisant alors à l'organisme agréé de recevoir des financements externes permettant la réalisation exclusive de son activité. De ce fait, le cadre fiscal devrait ainsi permettre aux collectivités ou à d'autres établissements publics, de rémunérer des organismes agréés pour leur permettre de réaliser leur mission en respectant le caractère d'exclusivité imposé par l'article 238 bis 4 du code général des impôts, dès lors que la gestion de l'organisme demeure désintéressée, et que l'intégralité des sommes perçues est affectée à la réalisation exclusive de cette activité. Il souhaite donc savoir si le cadre fiscal peut permettre aux collectivités territoriales, ou à d'autres établissements publics, de rémunérer des organismes agréés au titre de l'article 238 bis alinéa 4 dans le cadre de leurs marchés publics, sans remise en cause de l'agrément. Il lui demande son avis sur le sujet.
En application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), les dons versés par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au 3 de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises (PME) telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement, peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, étant précisé que le plafond de 10 000 € ne peut être appliqué qu'aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Les dons effectués à un organisme agréé versant des aides financières en vue de la réalisation de dépenses autres que les investissements définis au 3 de l'article 17 du règlement précité ou de fournir des prestations d'accompagnement aux PME sont également éligibles à cette réduction d'impôt, sous condition du respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux aides de minimis. Par ailleurs, l'agrément des organismes bénéficiaires des dons est un préalable requis pour le bénéfice de la réduction d'impôt. Cet agrément est accordé aux organismes qui s'engagent à respecter continûment les conditions prévues aux 1° à 5° du 4 de l'article 238 bis du CGI, notamment celle précisant que les aides et prestations de l'organisme ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires. Le Gouvernement propose, dans le projet de loi de finances pour 2020, de préciser dans la loi que cette condition s'apprécie en s'assurant que les aides et prestations de l'organisme ne sont pas rémunérées par les entreprises elles-mêmes bénéficiaires du dispositif d'aide. Cette mesure proposée par le Gouvernement devrait ainsi permettre de clarifier les conditions à respecter dans le cadre de la procédure d'agrément des organismes bénéficiaires des dons.
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