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M. Éric Poulliat attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application de l'abattement prévu à l'article 779-I du code général des impôts (CGI) en cas de représentation. L'article 779-I du CGI dispose que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. Cet article prévoit donc un abattement de 100 000 euros sur la part taxable notamment de « chacun des enfants vivants ou représentés ». Dans l'hypothèse où un enfant renoncerait à la succession de son parent laissant pour le représenter un petit-enfant mais serait par ailleurs bénéficiaire d'un legs ou d'une assurance-vie soumis aux droits de mutation par décès conformément à l'article 757 du CGI, l'enfant et le petit-enfant entrent en concurrence pour bénéficier de l'abattement de l'article 779 I du CGI. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir clarifier les conditions d'application de l'abattement prévu à l'article 779-I du CGI.
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