Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les conditions d'application de l'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015. En effet, il résulte de ladite loi, que l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus, notamment, par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire. Toute société doit comprendre parmi ses associés, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation remplissant les conditions prévues requises pour exercer ses fonctions. Au moins un membre de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation exerçant au sein de la société doit aussi être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. Mais la loi ne prévoit aucun seuil de détention des parts sociales de la société par un avocat aux Conseils. À ce jour, le décret du 15 mars 1978 ne semble pas en harmonie avec la loi du 6 août 2015, ses articles 4 et 27 notamment, réservent aux seuls avocats aux Conseils, la détention de parts sociales des sociétés civiles professionnelles, en liant celle-ci à la procédure d'agrément ministériel du cessionnaire. Aussi, elle lui demande s'il est envisagé de modifier le décret du 15 mars 1978 à ce sujet et si elle considère que la loi du 6 août 2015 est sur ce point suffisamment précis pour être d'application immédiate.
L'article 63 de la loi du 6 août 2015 a ouvert l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à toutes les formes sociales ne conférant pas la qualité de commerçant. Cet article prévoit notamment les règles encadrant la composition du capital de ces sociétés d'exercice. Il convient néanmoins de noter que cet article n'a vocation à s'appliquer qu'aux formes sociales d'exercice monoprofessionnel autres que les sociétés d'exercice libéral (SEL) et les sociétés civiles professionnelles (SCP). En effet, les dispositions de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 (relative aux sociétés civiles professionnelles - article 3) et celles de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 (relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales - articles 5 et 6) qui fixent les règles de composition du capital de ces formes sociales spécifiques n'ont pas été abrogées par la loi du 6 août 2015. Au contraire, l'article 67 de cette loi a modifié les dispositions en cause pour les SEL, fixant des règles distinctes de celles posées à l'article 63, démontrant ainsi que le libellé général de l'article 63 ne traduit pas une intention du législateur de voir l'ensemble des sociétés d'exercice des professions juridiques régies par une règle unique de composition capitalistique. De la même manière, l'ordonnance no 2016-394 du 31 mars 2016 (relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) prise sur le fondement de l'article 65 de la loi du 6 août 2015 prévoit à son tour des règles spécifiques de détention du capital, distinctes de celles posées à l'article 63 de la loi du 6 août 2015, mais adaptée à l'interprofessionnalité d'exercice. Au demeurant, l'existence même de la société civile professionnelle n'aurait plus de sens si on lui ôtait sa spécificité : celle d'être composée uniquement d'associés exerçant en son sein. L'ensemble du régime de la SCP découle de cette modalité particulière de composition de son capital, comme par exemple la qualité de gérant dévolue à chaque associé, la répartition égalitaire des bénéfices, ou le régime fiscal (chaque associé est soumis personnellement à l'impôt sur le revenu des personnes physiques). Il ne peut notamment être envisagé d'intégrer dans une SCP des personnes morales. L'existence de formes sociales différentes n'a d'intérêt que parce qu'elles sont régies par des règles différentes, permettant ainsi aux associés de choisir le régime le mieux adapté à leur situation. Les associés d'une SCP d'avocats aux Conseils souhaitant intégrer un nouvel associé non avocat aux Conseils peuvent librement changer de forme sociale, et bénéficier ainsi des dispositions découlant de l'article 63 de la loi du 6 août 2015. Le décret no 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles a été largement modifié afin de le mettre en conformité avec les autres dispositions de la loi du 6 août 2015, mais il n'y a pas lieu de le mettre en conformité avec l'article 63 de cette loi.
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