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Émilie Chalas
Question N° 20566 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 18 juin 2019

Mme Émilie Chalas interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap, dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 %, lorsqu'elles sollicitent auprès des caisses d'allocations familiales le maintien de leur allocation d'adulte handicapé (AAH) au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. Elle lui rappelle que le décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minimas sociaux prévoit que, depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé dont le taux est supérieur ou égal à 80 % n'ont plus l'obligation de faire valoir leurs droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Elle souhaite l'interroger sur l'interprétation proposée par certaines caisses d'allocations familiales, selon laquelle seules les personnes ayant eu 62 ans depuis le 1er janvier 2017 n'auraient pas l'obligation de demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Enfin, elle lui signale que de nombreux allocataires de l'allocation d'adulte handicapé nés avant 1955 refusent d'instruire une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées au motif que cette allocation est soumise au principe de récupération, contrairement à l'allocation d'adulte handicapé, ce qui n'est évidemment pas sans conséquence sur leur succession. Elle lui demande donc si elle entend apporter des précisions quant à la règle à appliquer pour les personnes nées avant 1955, bénéficiaires de l'allocation d'adulte handicapé et ayant un taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80 %, qui demandent le maintien de cette même prestation et refusent l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle souhaite également lui demander s'il est dans ses intentions de faire en sorte que toutes instructions soient données pour une application uniforme sur l'ensemble du territoire de la règle applicable en la matière.

Réponse émise le 27 octobre 2020

Depuis 2017, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui présentent un taux d'incapacité supérieur à 80% et atteignent l'âge légal de la retraite n'ont plus l'obligation de liquider leurs droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et continuent de percevoir l'AAH. Cette faculté a été introduite par le VI de l'article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui précise en son C que seules les personnes atteignant l'âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017 sont concernées par cette évolution. Pour les personnes ayant atteint l'âge légal de la retraite avant cette date, la non-rétroactivité de cette mesure les oblige à liquider leurs droits à l'ASPA. Toutefois, lorsque l'ASPA est d'un montant inférieur à celui de l'AAH, celle-ci s'ajoute, sous forme d'un différentiel, à la prestation sans que le total des deux avantages ne puisse excéder le montant de l'AAH. Par conséquent, le revenu des bénéficiaires de l'AAH atteignant l'âge légal de la retraite n'est pas affecté par cette évolution, qu'ils aient liquidé leur droit à pension avant ou après le 1er janvier 2017. Ces derniers relèvent à double titre des politiques de soutien au pouvoir d'achat des personnes handicapées et des politiques de solidarité aux personnes âgées. La distinction selon la date à laquelle la personne atteint l'âge légal de la retraite ne constitue pas une inégalité de traitement entre personnes, la réforme de 2017 étant intervenue uniquement dans un objectif de simplification des démarches des allocataires. L'articulation entre la liquidation des pensions de retraite et le bénéfice des minima sociaux a été améliorée, dans un souci de simplification des démarches de leurs bénéficiaires, à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 26 novembre 2019. L'article 53 de ce texte permet la liquidation automatique de la pension de retraite du bénéficiaire de l'AAH qui atteint l'âge légal de départ, sans démarche supplémentaire et sauf opposition de sa part. Cette disposition permettra d'éviter les ruptures de droit et de parcours au moment de la bascule à l'âge légal de la retraite pour les personnes en situation de handicap.

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