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Danièle Obono
Question N° 20789 au Ministère de l’intérieur (retirée)


Question soumise le 25 juin 2019

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Mme Danièle Obono attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la bonne application de la loi en ce qui concerne les demandes d'asile des personnes LGBT en provenance du Kosovo. Dans ce pays, les personnes LGBT sont systématiquement exposées aux craintes de persécutions selon les termes de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951. Or le Kosovo est un pays classé à ce jour comme « pays d'origine sûr » selon la liste établie le 9 octobre 2015 par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conformément à l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l'article L. 722-1 du CESEDA dispose qu' « [un] pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'ajout par le législateur en 2018 de la mention « quelle que soit leur orientation sexuelle » à cet article est venu compléter les dispositions de l'article L. 711-2 du CESEDA selon lesquelles « [s']agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe ». Dans le même temps, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la loi du 10 septembre 2018, les personnes demandant l'asile ressortissantes d'un pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs ne bénéficient plus du droit inconditionnel au maintien sur le territoire français en cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, le temps de l'examen de leur recours à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui n'est plus suspensif des mesures d'éloignement (voir le 7° de l'article L. 743-2 du CESEDA). Ainsi, des personnes invoquant une crainte fondée de persécutions parce qu'appartenant à un groupe social dans leur pays d'origine, au vu de leur profil invoqué de personnes LGBT, peuvent se retrouver expulsées sans avoir pu faire jouer leur droit fondamental au recours et ce alors que la décision de rejet de l'OFPRA peut tout à la fois se fonder sur le non établissement de leur orientation sexuelle homosexuelle qu'uniquement sur le non-établissement de faits de persécutions personnelles allégués en entretien, alors même que l'orientation homosexuelle seule peut être établie par l'Office lors de ce premier examen. Or il ressort de l'analyse des informations sur le pays d'origine de demandeurs d'asile qu'est le Kosovo, telles que les rapports d'organisations non gouvernementales de défense des droits humains ainsi que des publications accessibles émanant de l'OFPRA même ou de la jurisprudence de la CNDA que : d'une part, les personnes LGBT constituent un groupe social au sens de l'article 1A2 de la Convention de Genève de 1951 ; d'autre part, la protection des personnes LGBT au Kosovo par les autorités n'est pas effective alors même que les persécutions des personnes LGBT par la société ou par des personnes investies de l'autorité de l'État sont systémiques ; enfin, les auteurs suspectés des principales attaques homophobes de rue ne sont que rarement poursuivis. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre, chargé de l'asile et ayant pouvoir de désignation du président du conseil d'administration de l'OFPRA, s'il entend bien faire appliquer la loi du 10 septembre 2018 censée être entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et notamment les nouvelles dispositions de l'article L. 722-1 du CESEDA, en faisant retirer au plus vite le Kosovo de la liste des pays d'origine sûrs intégrant la question de l'orientation sexuelle. Elle lui demande aussi de prendre toutes les mesures d'urgence conservatoires possibles, pour que, tant que la liste des pays d'origine sûrs n'est pas révisée pour tenir compte des dispositions législatives de 2018, la fin du caractère suspensif des mesures d'éloignement pendant le recours devant la CNDA après un premier rejet notifié par l'OFPRA ne soit pas appliquée. L'Office ayant par ailleurs la faculté de déclasser un dossier de la procédure accélérée à la procédure normale, elle souhaite enfin savoir comment il pourrait, aux regards des enjeux posés et sans remettre en cause l'indépendance de l'Office quant aux instructions sur le fond des dossiers, encourager de façon systématique cette pratique de déclassement de la procédure accélérée pour les demandes invoquant l'orientation sexuelle comme motif de persécutions, afin de rendre effectif le droit au recours.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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