Mme George Pau-Langevin interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'existence d'une inégalité administrative entre les Antilles françaises et la France métropolitaine concernant le Kbis, document officiel attestant l'existence juridique d'une entreprise commerciale ou d'une société en France. Cette différence administrative mais également de forme, le Kbis métropolitain ayant un fond bleu à la différence du Kbis antillais, ne permet pas aux entrepreneurs antillais de faire une activité commerciale partielle même pour un temps limité sur le territoire métropolitain car ils sont obligés de faire transférer leur siège social en France métropolitaine. Elle lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour mettre fin à cette inégalité.
Le registre du commerce et des sociétés (RCS) est un instrument de publicité légale ayant pour finalité de contribuer à la rapidité et la sécurité des relations d'affaires. L'immatriculation au RCS de toute société ayant son siège social sur le territoire français est la condition de son accession à la personnalité morale (art. 1842 du code civil et art. L. 210-6 du code de commerce). S'agissant de la délivrance des extraits du RCS dits « extraits Kbis », les dispositions prévues par les articles R. 123-150 à R. 123-154-1 du code de commerce s'appliquent à l'ensemble du territoire français, que la tenue du RCS soit confiée à des greffiers de tribunaux de commerce, officiers publics et ministériels ou à des greffiers, fonctionnaires, en Alsace-Moselle et en Outre-mer. En pratique, les « Kbis » délivrés au guichet par les greffiers des tribunaux de commerce sont imprimés sur du papier filigrané (et sur un seul côté), seule la première page étant signée. L'utilisation d'un papier filigrané permet de sécuriser les informations figurant sur les pages non signées. Toutefois, ni les articles R. 123-150, R. 123-152 ou A. 123-65 du code de commerce, ni la délibération no 2013-015 du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) portant approbation des modèles d'extraits du registre du commerce et des sociétés n'imposent une forme particulière de papier. Sous réserve que les conditions de forme prescrites à l'alinéa 2 de l'article R. 123-152du code de commerce soient remplies, le « Kbis » devient un acte authentique, faisant foi jusqu'à inscription de faux. Lorsque le document délivré n'est pas revêtu de la signature du greffier et répond aux conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 123-152 du code de commerce, l'extrait « Kbis » fait foi jusqu'à preuve contraire. Par conséquent, ni le lieu de leur délivrance, ni la forme du support papier sur lequel ils sont imprimés n'ont d'incidence sur la valeur probante du document. Seuls la signature et le sceau du greffier permettent d'authentifier le document. Par ailleurs, l'exercice, en métropole, d'une activité commerciale par une société immatriculée auprès du RCS d'un département ou collectivité d'Outre-mer, peut donner lieu à l'immatriculation d'un établissement secondaire. Suivant la définition posée par l'article R. 123-40 du code de commerce, l'établissement secondaire doit s'entendre de « tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ». La notion de permanence mentionnée par cet article est relative à la réalité physique de l'établissement et non à la durée de l'activité qui y est exercée par un même exploitant (avis CCRCS no 2015-027 du 27 novembre 2015). Dès lors, une société immatriculée en Outre-mer peut exercer une activité commerciale en métropole en immatriculant un établissement secondaire auprès du greffe du tribunal de commerce territorialement compétent en raison de l'implantation géographique dudit établissement.
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