Mme Pascale Boyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la sécurité des personnes et des véhicules affectés aux structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) du service public hospitalier. Aujourd'hui, les SMUR du service public hospitalier font état de problématiques liées à la visibilité des personnels qui les composent à l'occasion de leurs interventions hors de leur véhicule. L'équipe qui compose les SMUR comprend obligatoirement : un médecin, un infirmier, et un conducteur ou pilote qui est titulaire du diplôme d'État d'ambulancier. Cette équipe dépendant du service public hospitalier est au service quotidien des patients et se mobilise sur des terrains d'urgences souvent très graves qui nécessitent une haute réactivité et la maîtrise des risques encourus. Pour qu'ils puissent intervenir dans de bonnes conditions, il apparaît nécessaire que puissent être distingués les personnels des SMUR au même titre que les autres intervenants de la force publique sur ces terrains d'urgence. D'une part en effet, les SMUR interviennent sur des zones de dangers au même titre que les pompiers ou les services de police et de gendarmerie ; d'autre part, la nature médicale de leur intervention d'urgence appelle cette distinction. Pour sécuriser ces personnes du service public hospitalier, il apparaît opportun d'étendre la signalisation complémentaire aujourd'hui applicable aux véhicules de police et de gendarmerie aux SMUR, ce qui leur permettrait de bénéficier d'un balisage jaune et rouge, et ce, afin de garantir leur sécurité. En conséquence, afin d'harmoniser les conditions de sécurité propres à tous les personnels de la fonction publique actifs dans le domaine de l'urgence sanitaire, elle lui demande quelles sont les dispositions qui pourraient être prises pour étendre les dispositions de l'arrêté du 15 juin 2015 relatif à la signalisation complémentaire, jaune et rouge, aux personnels des SMUR.
Le code de la route (article R. 311-1 - points 6.5 et 6.6) autorise notamment deux catégories de véhicules à utiliser des dispositifs avertisseurs sonores ou lumineux : - les véhicules d'intérêt général prioritaires : véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou les véhicules affectés exclusivement à l'intervention de ces unités, sur demande du service d'aide médicale urgente, ainsi que les véhicules du ministère de la justice affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; - les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, du service de la surveillance de la Régie autonome des transports parisiens, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies. En effet, l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente précise la possibilité à l'article 2 ter (modifié par l'arrêté du 15 juillet 2015) que les véhicules d'intérêt général prioritaire des services de police, de gendarmerie et de lutte contre l'incendie peuvent être équipés de dispositifs de signalisation complémentaire constitués de bandes composées alternativement de surfaces rétro-réfléchissantes rouges de classe B et de surfaces fluo-rétro-réfléchissantes jaunes, qui nécessiteront une modification de l'arrêté, porté par le ministère des solidarités et de la santé et le ministère de la transition écologique et solidaire. La signalisation latérale de ces véhicules peut être complétée par une bande horizontale de couleur blanche ou jaune conforme aux dispositions du règlement ECE n° 104. Les véhicules des services mobiles d'urgence et de réanimation ne sont donc pas identifiés comme pouvant bénéficier de ce type de balisage. S'agissant enfin des avertisseurs sonores, il convient de préciser qu'il est interdit, par le code de la route, d'installer un dispositif d'avertisseur sonore américain, sur les véhicules d'intérêt général.
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